Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2303151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023, 18 janvier et 6 février 2024, Mme F D, représentée par Me Massou dit H, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées de Pau a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 4 septembre 2022, a pris en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins du 19 juin au 1er septembre 2023, et a reconnu son état de santé consolidé à la date du 2 septembre 2023 avec un taux d’invalidité partielle de 20 % ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise médicale n’a pas été correctement réalisée ;
— son accident du travail a été transformé en maladie ;
— elle a subi des agressions verbales et un comportement discriminatoire de la part de ses collègues ;
— la décision attaquée du 6 octobre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne fait que reprendre les conclusions de l’expertise, alors que l’administration n’était pas en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car seuls les arrêts de travail et les soins du 19 juin 2023 au 1er septembre 2023 sont reconnus et pris en charge au titre de la rechute de l’accident de service du 17 juin 2020, alors que les autres arrêts postérieurs ont été considérés comme des maladies ordinaires sans lien avec l’accident du travail ;
— le taux d’IPP de 20 % doit être reconsidéré, et elle doit bénéficier d’une pension d’invalidité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024 et 2 mai 2025, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par le cabinet Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge, exigés par les dispositions de l’article R 411- 1 du code de justice administrative ;
— le recours de Mme D n’est pas dirigé contre une décision, et à supposer qu’elle demande des dommages et intérêts, elle n’établit pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable ;
— la décision du 6 octobre 2023 étant favorable à la requérante, elle n’est pas soumise à obligation de motivation et en outre cette décision comporte les éléments de fait et de droit sur laquelle elle se fonde ;
— l’auteur de la décision attaquée disposait bien d’une délégation de signature ;
— le centre hospitalier ne s’est pas cru lié par l’avis du médecin ;
— à supposer que la requérante demande une contre-expertise, elle ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure ;
— ses allégations de discriminations ou de divers agissements ne sont pas étayées ;
— la requérante exerce désormais normalement ses fonctions depuis le 2 septembre 2023 dans son nouveau poste sans avoir sollicité l’établissement suite à son accident de travail, n’ayant transmis aucun arrêt de travail après le 6 octobre 2023 ;
— si l’intéressée fait valoir qu’elle aurait suivi des séances de kinésithérapie après la consolidation, elle n’établit pas que ces séances seraient consécutives à son accident de travail ;
— si elle conteste le taux d’IPP de 20 %, sa contestation n’est nullement étayée alors que le médecin expert s’est prononcé sur ce point par un rapport détaillé et argumenté ;
— la demande d’expertise de la requérante ne s’appuie que sur des éléments sans importance et qui ne sont pas de nature à remettre en cause utilement le rapport du médecin expert.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Massou dit H, représentant Mme D ;
— et les observations de Me Jacquet, représentant le centre hospitalier des Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D est agent des services hospitaliers qualifiée en poste au centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Le 17 juin 2020, elle subit un choc au niveau de l’épaule. Le centre hospitalier reconnaît l’imputabilité au service de cet accident et les avis d’arrêt de travail du 17 juin 2020 au 4 avril 2021 sont pris en charge au titre de l’accident de travail. Le 4 septembre 2022, l’intéressée déclare un nouvel accident du travail, reconnu imputable au service par décision du 7 septembre suivant. L’arrêt de travail du 6 au 30 septembre 2022 est également pris en charge au titre de cet accident de travail. Le 1er octobre 2022, Mme D reprend ses fonctions au centre hospitalier. Par courrier du 18 janvier 2023, l’hôpital demande à la requérante de lui communiquer le certificat médical de guérison ou de consolidation de son accident de travail. Mme D transmet au centre hospitalier un nouvel arrêt de travail, à compter du 10 février 2023 et jusqu’au 10 mai 2023. Le 16 février 2023, elle demande une prolongation d’activité jusqu’au 21 décembre 2023, qui lui est accordée par décision du 13 mars 2023. Elle est affectée à compter du 18 août 2023 dans une nouvelle unité. Par courrier du 30 mai 2023, elle demande une prolongation de son arrêt de travail jusqu’à fin août 2023, puis transmet un nouvel arrêt de travail du 19 juin au 1er septembre 2023. Elle reprend son travail le 2 septembre suivant. A la demande du centre hospitalier, une expertise médicale est organisée le 19 septembre, et conclut que les arrêts de travail et soins du 10 février 2023 au 1er septembre 2023 sont médicalement justifiés et à prendre en charge au titre d’une rechute de l’accident de travail du 17 juin 2020, que l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2023, et que l’état de santé est consolidé au 1er septembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Par décision du 6 octobre 2023, le centre hospitalier a reconnu de nouveau l’imputabilité au service de la rechute du 4 septembre 2022, a indiqué que les arrêts de travail à compter du 19 juin 2023 au 1er septembre 2023 étaient à prendre en charge au titre de la rechute de l’accident de service du 17 juin 2020 et fixé la date de consolidation de l’état de santé au 2 septembre 2023. Il a également décidé d’une reprise du travail à temps complet sans aménagement particulier, avec absence de soins post consolidation et a fixé un taux d’IPP à 20 %. C’est dans ces conditions que Mme D saisit le tribunal par requête enregistrée le 6 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Le centre hospitalier des Pyrénées fait valoir que la requête de Mme D est irrecevable faute de contenir l’exposé de faits, moyens et conclusions. Il ressort cependant de façon suffisamment explicite des écritures de Mme D, initialement présentées sans ministère d’avocat qu’elle entendait contester la décision attaquée en tant qu’elle fixait la date de consolidation de son état de santé au 2 septembre 2023, l’absence de prise en charge des soins postérieurement à cette date et solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise. Par suite, la requête de Mme D, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
4. En deuxième lieu, si le rapport d’expertise médicale destiné à éclairer l’administration dans sa prise de décision ne revêt pas plus le caractère d’une décision faisant grief à la requérante, il ressort des pièces du dossier que Mme D ne demande pas l’annulation de cette décision mais de la seule décision du 6 octobre 2023, prise par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. En troisième lieu, si par la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a reconnu l’imputabilité au service de la rechute d’accident de service subie par Mme D, il a également limité la prise en charge des arrêts de travail à ce titre à la période courant du 19 juin 2023 au 1er septembre 2023, et fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 septembre 2023. Or, la requérante conteste notamment la date de consolidation retenue et l’absence de prise en charge des soins au titre de l’accident de service postérieurement à cette date. Dès lors, cette décision lui fait grief et elle démontre l’existence de son intérêt pour agir. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, Mme D soutient que la décision du 6 octobre 2023 a été prise par une autorité incompétente. Il résulte de l’instruction que par décision n° 2023-50 du 1er juin 2023, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées de Pau a donné délégation de signature à Mme G B « à effet de de signer les actes afférents aux missions de la direction des ressources humaines et de la formation ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision n’est pas motivée. La décision en litige vise les dispositions du code de la santé publique et du code général de la fonction publique, s’appuie sur les conclusions du médecin expert et comprend les éléments de fait et de droit sur laquelle elle s’appuie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision précitée ne serait pas motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, si la requérante soutient que l’auteur de la décision en litige s’est estimé à tort en situation de compétence liée, il ne résulte pas de l’instruction ni des termes de la décision attaquée que le directeur du centre hospitalier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.
9. En second lieu, Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la date de consolidation retenue, du nombre d’arrêts de travail pris en compte au titre de la rechute de son accident, eu égard à la circonstance que le centre hospitalier a décidé d’une reprise à temps complet sans aménagement, et à l’absence de prise en compte de soins postérieurement à la consolidation.
Quant à la date de consolidation :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d’une chondromatose sous acromiodeltoïdienne de l’épaule droite, diagnostiquée le 17 juin 2020 et pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du même jour. Cet accident a été reconnu imputable au service, et Mme D a été placée en arrêt de travail compte tenu d’une rechute du 6 juin 2022 au 30 septembre 2022, puis du 10 février au 1er septembre 2023. A la demande de l’assureur du centre hospitalier, Mme D a été examinée par un médecin expert pour déterminer la date de consolidation, fixer le taux d’IPP et chiffrer, le cas échéant l’état antérieur. L’expert mandaté par le centre hospitalier s’est prononcé dans un rapport en date du 19 septembre 2023 sur l’état de santé de Mme D et a estimé que l’état de santé de cette dernière devait être regardé comme consolidé au 1er septembre 2023, avec un taux d’IPP associé à la pathologie présentée de 20 %.
11. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ni les certificats mentionnant que la requérante a poursuivi des séances de kinésithérapie, ni ceux indiquant que son état de santé contre-indique le travail « mains au-dessus du plan des épaules, le port de charges lourdes et le travail répétitif », ne permettent de différer la date de consolidation retenue, dès lors que, s’ils révèlent une persistance des troubles et la poursuite de soins, ils ne relèvent pas d’aggravation de son état. Par suite, en fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme D au 1er septembre 2023, le centre hospitalier des Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Quant à la prise en compte d’arrêts de travail au titre de la rechute de l’accident de service :
12. Si Mme D soutient que le centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en charge, au titre de la rechute de son accident de service, d’autre arrêts de travail que ceux courant du 19 juin au 1er septembre 2023, elle ne précise pas, d’une part, quels autres arrêts de travail auraient dû être pris en compte, ni pour quelles raisons, et d’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle a repris ses fonctions le 2 septembre 2023 sans transmettre aucun nouvel arrêt de travail. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à la reprise à temps complet sans aménagements de poste :
13. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, rendus applicables aux établissements publics de santé en application de l’article L. 4111-1 du même code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : /1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;/2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. « . » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / () / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ".
14. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi par un médecin du travail le 28 septembre 2023, que Mme D était apte à la reprise de son poste sous réserve d’aménagements tenant à l’absence d’utilisation de l’autolaveuse et à la prohibition du port de charges de lourdes ou du travail au-dessus du niveau des épaules. Il ressort également d’un certificat médical établi par un chirurgien orthopédiste le 2 novembre 2023, que l’état de santé de Mme D contre-indique le travail avec les mains au-dessus du plan des épaules, le port de charges lourdes, et le travail répétitif.
16. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, reprenant à cet égard les conclusions du rapport d’expertise, prévoit la reprise du travail à temps complet de la requérante « sans aménagement particulier ». Si le centre hospitalier fait valoir en défense que la requérante a repris ses fonctions sur un poste aménagé, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir l’établissement en défense, la seule mention manuscrite apposée par la requérante sur le rapport d’expertise selon laquelle elle ne « soulève plus de poids et de masses lourdes », n’est pas de nature à établir que l’établissement aurait effectivement proposé un aménagement de poste à la requérante. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu’en décidant de sa reprise à temps complet sans aménagements, le centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Quant à la prise en charge des soins postérieurement à la date de consolidation :
17. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
18. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. Le droit à la prise en charge au titre des dispositions précitées des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation est subordonné au caractère direct et certain du lien entre l’affection et l’accident de service. Dès lors, il revient seulement au juge d’apprécier s’il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont souffre le requérant et l’accident de service.
19. Mme D soutient qu’en refusant de prendre en charge les soins dont elle a bénéficié postérieurement à la consolidation de son état de santé, le centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que la rechute de l’accident du travail subie par Mme D a nécessité, postérieurement au 1er septembre 2023, de nombreuses séances de kinésithérapie pour la rééducation de son épaule droite et du rachis cervical, à la suite de la reprise chirurgicale subie 22 juin 2023. Ces séances de rééducation avaient été prescrites par le chirurgien orthopédique à la suite de la synovectomie rendue nécessaire par sa rechute d’accident du travail le 19 juin 2023, ainsi que par son médecin traitant le 5 août 2024. La requérante établit ainsi l’existence d’un lien entre ces soins avec la rechute d’accident de service a été victime. Elle est donc fondée à soutenir qu’en refusant de prendre en compte, au titre de l’accident de service, les soins prescrits postérieurement au 1er septembre 2023, le centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation.
20. En troisième lieu, si Mme D soutient qu’elle a été victime de faits de discriminations ou de comportements agressifs ou racistes de la part de collègues, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. En outre, l’ensemble de ces éléments, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 en tant qu’elle décide de sa reprise à temps complet sans aménagements et qu’elle refuse la prise en charge des soins en lien avec l’accident de service postérieurement à la date de consolidation.
Sur les conclusions aux fins de contre-expertise :
22. Il résulte de l’instruction que Mme D a fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur A le 19 septembre 2023. La requérante sollicite une contre-expertise et conteste notamment certains éléments factuels tels que des douleurs occasionnées par des mouvements ou par sa cicatrisation, et le fait qu’elle n’a jamais eu d’opération avant son accident de travail. Il résulte néanmoins de l’instruction que l’expertise médicale reconnaît le rattachement au service des lésions consécutives à l’accident de service survenu le 17 juin 2020, admet que les arrêts de travail sont médicalement justifiés et qu’ils doivent être pris en charge ainsi que les soins afférents. Par suite, Mme D, si elle soutient que des faits contestés sont de nature à remettre en cause certaines éléments de l’expertise, elle n’en conteste utilement que les seules conclusions concernant l’absence de soins post-consolidation. Par suite, la contre-expertise médicale demandée par Mme D ne présente pas de caractère d’utilité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier des Pyrénées de Pau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées de Pau la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 du centre hospitalier des Pyrénées de Pau est annulée en tant qu’elle décide de la reprise de Mme D à temps complet sans aménagements et qu’elle refuse la prise en charge, au titre de la rechute, des soins postérieurs à la date de consolidation.
Article 2 : Le centre hospitalier des Pyrénées de Pau versera à Mme D une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F D et au centre hospitalier des Pyrénées de Pau.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRE
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Ordre
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Attestation ·
- Certification ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Égypte ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Santé
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Immigration ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Dispositif ·
- Logement ·
- Barème ·
- Justice administrative ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.