Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2520795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Atsatito Kamanou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025, notifié le 18 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025, notifié le 18 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
- il appartient au préfet d’établir l’existence du visa délivré par les autorités allemandes, d’établir qu’il a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge dans le délai prévu à l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que ces autorités ont explicitement accepté leur responsabilité dans le délai prévu à l’article 25 de ce règlement ;
- l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivé ;
- la durée de la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir protégée par l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, le préfet ne justifie d’aucune garantie d’éloignement effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations Mme D…, assistée de Mme B…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, ressortissante mongole née le 17 avril 1961, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté distinct du 17 novembre suivant, par lequel le même préfet l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2025 portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme Gaëlle Histace, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme C… G…, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées le 12 novembre 2025, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier « Visabio » a fait apparaître que Mme D… était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivrés par les autorités allemandes, au moment du dépôt de sa demande d’asile.
6. D’une part, les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande d’asile n’a été introduite dans l’Etat membre procédant au transfert de l’intéressé. La situation de Mme D… ne relevant pas de ces dispositions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article comme inopérant.
7. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire produit la requête de reprise en charge de Mme D… adressée aux autorités allemandes le 15 septembre 2025 ainsi que l’accord explicite donnée par ces autorités le 17 septembre suivant, soit deux jours après avoir été sollicitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des délais mentionnés à l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
10. Mme D…, âgée de 64 ans à la date de l’arrêté en litige, soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à son âge, qu’elle qualifie « d’avancé ». Si elle avait indiqué, à l’occasion de l’entretien individuel réalisé le 12 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, souffrir de douleurs aux jambes et de difficultés d’audition, elle déclare à l’audience que l’ensemble des examens médicaux réalisés depuis lors sont normaux et ne se plaint d’aucun problème de santé. En outre, elle ne verse à l’instance aucun élément d’ordre médical et n’établit pas, en tout état de cause, que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l’Allemagne. Par ailleurs, sa qualité de demandeuse d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France.
11. Ainsi, Mme D… ne démontre pas qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2025 portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… G…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée le 17 novembre 2025, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
14. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise par ailleurs que Mme D… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne au mois de novembre 2025, qu’elle n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités allemandes. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. L’arrêté contesté fait obligation à la requérante de se présenter tous les lundis et mardis, hors jours fériés, à 14h00 au commissariat central de police de Nantes (44000) et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique (44) sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. Mme D… fait état, dans ses écritures, de douleurs aux jambes et de difficultés d’audition. Interrogée à l’audience sur son état de santé, elle ne fait toutefois plus mention de ces problèmes et déclare que ses examens médicaux sont normaux. En outre, elle ne produit aucun document d’ordre médical et n’établit pas que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable ni que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation. Si elle fait valoir que la « faisabilité » de son éloignement effectif n’est pas démontrée, il appartient toutefois au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Enfin, la circonstance qu’elle présenterait de très bonnes garanties de représentation et justifierait d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, est sans incidence sur la légalité d’une mesure d’assignation laquelle n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Mme D… ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes, elle ne peut être regardée comme séjournant régulièrement sur le territoire français et n’est ainsi pas fondée à se prévaloir des stipulations qui viennent d’être citées. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, elle n’établit ni que la mesure litigieuse serait disproportionnée ni qu’elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Atsatito Kamanou.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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