Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chatrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu son avis ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, appelé à la cause, a présenté des observations, enregistrées le 16 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 29 mars 1980, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2019, selon ses déclarations. Le 8 juin 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 novembre 2024, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risques. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir percuté un train lors d’une tentative de suicide, M. B a subi, le
16 novembre 2022, une amputation des deux jambes. L’intéressé fait valoir que la configuration de sa maison familiale, située dans un village en Egypte, est inadaptée à son handicap, que son village n’est pas desservi par des transports en commun accessibles aux personnes en fauteuil roulant, et que son état d’impécuniosité et les carences du régime de protection sociale égyptien font obstacle à sa prise charge médicale effective dans son pays d’origine en obérant notamment la poursuite de ses séances de kinésithérapie, de psychothérapie, l’administration d’un traitement psychotrope et l’exercice d’une activité professionnelle susceptible d’en assurer le financement. M. B se prévaut d’un compte-rendu d’hospitalisation du 22 au 31 janvier 2025, à la suite d’une intervention chirurgicale sur son moignon d’amputation trans-tibial gauche afin de permettre son appareillage prothétique, d’une attestation médicale consécutive à une consultation médico-technique d’appareillage du 28 février 2025, d’une ordonnance du 25 mars 2025 pour une radiologie de ses ménisques, de deux attestations du 8 octobre 2024 émanant d’une psychologue clinicienne et d’une infirmière faisant état de la symptomatologie anxiodépressive présentée par M. B, de son suivi psychiatrique et du risque d’effondrement psychique en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi que d’un article de presse du 31 juillet 2024 sur un projet de loi risquant de réduire l’accès aux soins de santé en Egypte. Pour remettre en cause les éléments versés par M. B sur l’indisponibilité dans son pays d’origine des soins et médicaments requis par son état de santé, la préfète de l’Aisne soutient en défense que M. B était directeur des ventes dans son pays d’origine et ne justifie pas d’un état d’impécuniosité tel qu’il ne pourrait pas financer ses traitements. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, appelé à la cause, établit que les traitements psychotropes prescrits à M. B sont disponibles en Egypte à faible coût sous la forme de génériques et qu’un suivi psychiatrique pourrait être assuré au Caire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’absence d’autonomie de M. B pour se déplacer hors de sa maison familiale en Egypte fait obstacle à la poursuite de séances de kinésithérapie et de psychothérapie, ainsi qu’à la recherche et, en tout état de cause, à la poursuite d’une activité professionnelle susceptible de lui permettre de financer ses médicaments et ses soins de santé. Si l’appareillage de deux prothèses serait de nature à lui permettre, après des séances de rééducation, d’assurer le suivi de ses soins en Egypte, il est constant qu’une telle intervention n’était pas réalisée à la date de l’arrêté attaqué ni à la date de l’audience publique. Dans ces circonstances très particulières de l’espèce, les éléments versés au dossier par M. B peuvent être regardés comme remettant utilement en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade soit délivré à M. B, pour la période nécessaire à son appareillage en prothèses. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Chartrelle, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chartrelle de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Chartrelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chartrelle et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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