Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2404713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 7 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
S’agissant l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, de son droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des droits de la défense, et de son droit à un procès équitable ;
- son entrée irrégulière sur le territoire ne pouvait lui être opposée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil.
S’agissant de la décision de refus de rendez-vous :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée à la préfecture du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 6 juin 2024.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 30 décembre 2022 pour tardiveté, ces conclusions ayant été introduites après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne née en 2000, Mme B… s’est vue opposer, par un arrêté du 30 décembre 2022, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 décembre 2022, ainsi que la décision du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 décembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des mentions figurant sur le suivi postal édité sur le site internet de La Poste, produit par la préfète du Rhône, que le pli de notification de la décision du 30 décembre 2022, envoyé à la requérante à l’adresse qu’elle avait indiquée à la préfecture, et qui figure d’ailleurs sur sa requête introductive d’instance, a été présenté le 3 janvier 2023 avec le dépôt d’un avis de passage, et une mise à disposition du pli en point de retrait le 4 janvier 2023. Par suite, la notification de l’arrêté attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, date à laquelle le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir.
Il en résulte que les conclusions de Mme B… dirigées contre l’arrêté du 30 décembre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2024 :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles concernant sa situation. Toutefois, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter sans qu’il soit procédé à son examen, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations en défense dans la présente instance, elle ne pouvait rejeter, pour le motif invoqué, la demande de rendez-vous présentée par l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 13 mars 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une telle demande de titre de séjour, est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 13 mars 2024 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2024 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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