Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mars 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2502121, le 12 mars 2025 et le 27 mars 2025, Mme B C et l’Ecole Michaël, établissement privé d’enseignement hors contrat, représentées par Me Maamouri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a retiré l’arrêté du 1er octobre 2024 autorisant Mme B C à enseigner l’anglais en collège au sein de l’Ecole Michaël ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— en ce qui concerne l’Ecole Michaël : cette dernière se trouve confrontée à l’impossibilité de remplacer Mme C en cours d’année alors que les exigences de continuité pédagogique et l’intérêt supérieur des élèves commandent qu’une solution rapide soit trouvée et que le risque que l’année scolaire s’achève avant la fin du processus de recrutement est réel et grave ;
— en ce qui concerne Mme C, la décision la prive de la totalité de ses revenus ; elle dispose de la possibilité de reprendre son travail et cette possibilité enfermée dans un bref délai est indéniablement de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté du 14 février 2025 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 14 février 2025 est illégal dès lors qu’il retire l’arrêté du 1er octobre 2024 au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 14 février 2025 est insuffisamment motivé ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
Sur l’urgence :
— s’agissant de l’Ecole Michaël : le recrutement d’un remplaçant pour Mme C ne devrait pas poser de difficultés ;
— s’agissant de Mme C : elle devrait percevoir des revenus de remplacement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’administration était en situation de compétence liée ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2502124, le 12 mars 2025 et le 27 mars 2025, Mme B C et l’Ecole Michaël, établissement privé d’enseignement hors contrat, représentées par Me Maamouri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin n’a pas autorisé Mme C à enseigner au sein de l’école primaire de l’Ecole Michaël, ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l’autorisation dont s’agit dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— en ce qui concerne l’Ecole Michaël : cette dernière se trouve confrontée à l’impossibilité de remplacer Mme C en cours d’année alors que les exigences de continuité pédagogique et l’intérêt supérieur des élèves commandent qu’une solution rapide soit trouvée et que le risque que l’année scolaire s’achève avant la fin du processus de recrutement est réel et grave ;
— en ce qui concerne Mme C, la décision la prive de la totalité de ses revenus, Mme C dispose de la possibilité de reprendre son travail et cette possibilité enfermée dans un bref délai est indéniablement de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté du 8 novembre 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le fait qui fonde cette décision n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le préfet du Bas-Rhin a illicitement consulté des fichiers informatiques pour fonder en fait sa décision ;
— l’arrêté du 8 novembre 2024 est fondé sur l’ordonnance du 10 juillet 1873 qui est inconstitutionnelle en ce qu’elle méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’enseignement, elle n’a pas fait l’objet d’une traduction en langue française publiée dans un recueil officiel ;
— l’arrêté du 8 novembre 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
Sur l’urgence :
— s’agissant de l’école : l’urgence n’est pas justifiée dès lors que l’école n’a pas entamé de procédure de recrutement d’un remplaçant de Mme C, ce qui peut également signifier que Mme C a déjà été remplacé , ce n’est que quatre mois après l’édiction de l’arrêté du 8 novembre 2024 qu’un référé-suspension a été introduit ;
— s’agissant de Mme C : ce n’est que quatre mois après l’édiction de l’arrêté du 8 novembre 2024 qu’un référé-suspension a été introduit ; il n’est pas établi qu’elle serait dans une situation financière délicate ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté du 8 novembre 2024 n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— la conduite sans permis constitue bel et bien un délit de nature à fonder la décision attaquée ;
— une éventuelle inconstitutionnalité de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ne permettrait pas en tout état de cause de délivrer l’autorisation sollicitée à Mme C ;
— l’ordonnance du 10 juillet 1873 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 juillet 2021 ;
— l’arrêté du 8 novembre 2024 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro n° 2502120 tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a retiré l’arrêté du 1er octobre 2024 autorisant Mme C à enseigner l’anglais en collège au sein de l’Ecole Michaël ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro n° 2502123 tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin n’a pas autorisé Mme C à enseigner au sein de l’école primaire de l’Ecole Michaël, ensemble la décision rejetant son recours administratif.
Vu :
— la Constitution ;
— la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
— l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ;
— la loi civile d’introduction du 1er juin 1924 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Me Bougzoul, substituant Me Maamouri, pour Mme C et l’Ecole Michaël, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 mars 2025, à 14 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Les requêtes n° 2502121 et n° 2502124 présentées pour Mme B C et l’Ecole Michaël, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 14 février 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Mme C établit, par les pièces versées aux débats, que l’arrêté du 14 février 2025, a emporté la cessation de son contrat de travail et de sa rémunération, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée disposerait d’autres sources de revenus que ceux tirés de son emploi d’enseignante à l’Ecole Michaël. Dans ces conditions, cette requérante justifie que l’exécution de l’arrêté contesté porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées par l’Ecole Michaël aux mêmes fins. Par conséquent, Mme C justifie remplir la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 8 novembre 2024 :
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérantes soutiennent que l’école se trouve confrontée à l’impossibilité de remplacer Mme C en cours d’année alors que les exigences de continuité pédagogique et l’intérêt supérieur des élèves commandent qu’une solution rapide soit trouvée et que le risque que l’année scolaire s’achève avant la fin du processus de recrutement est réel et grave. Elles soutiennent également que la décision prive Mme C de la totalité de ces revenus. Enfin, elles soutiennent que Mme C dispose de la possibilité de reprendre son travail mais que cette possibilité, enfermée dans un bref délai, est indéniablement de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est datée du 8 novembre 2024 et que les requérantes en ont eu connaissance au plus tard le 6 décembre 2024, date de réception par le préfet du Bas-Rhin d’un recours administratif formé contre l’arrêté du 8 novembre 2024. Dès lors en ne saisissant le tribunal d’une demande de suspension que le 12 mars 2025 soit plus de trois mois après la formation d’un recours administratif, au demeurant rejeté le 30 janvier 2025, les requérantes doivent être regardées comme ayant elles-mêmes contribué à la situation d’urgence dont elle se prévalent. Dans ces conditions, au regard de l’absence de diligence des requérantes, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision du 8 novembre 2024 et également par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C et de l’Ecole Michaël présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C et de l’Ecole Michaël est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, l’Ecole Michaël, à Me Maamouri, au préfet du Bas-Rhin et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N°s 2502121-2502124
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