Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 11 sept. 2025, n° 2514574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, enregistrée sous le n°2514574, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août et le 2 septembre 2025, M. F B, représenté par Me Soh Mouafo, demande à la présidente du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour examiner sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision en litige est dépourvue de base légale en l’absence de mesure d’éloignement préalable ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en raison de la violation des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la menace pour l’ordre public, l’absence de garanties de représentation et son séjour habituel en France depuis 2016 ;
— - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de présentation quotidienne au commissariat :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence ;
— - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Selarl Centaure Avocats agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête sommaire, enregistrée sous le n°2514923, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et le 2 septembre 2025, M. F B, représenté par Me Soh Mouafo, demande à la présidente du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour examiner sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait sur la menace pour l’ordre public, l’absence de garanties de représentation et son séjour habituel en France depuis 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
— - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé pour l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Selarl Centaure Avocats agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations orales de Me Soh Mouafo, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et fait valoir l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les incohérences des signatures et les erreurs dans les horaires des notification française et algérienne ainsi que sa vie commune depuis 9 années avec une ressortissante française avec laquelle il avait retiré un dossier de mariage en cours de constitution ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des notes en délibéré présentées pour M. B ont été enregistrées le 4 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant ivoirien (Côte-d’Ivoire) né le 30 juin 1986, soutient être entré en France au cours de l’année 2016. Suite à son interpellation le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence par un arrêté du 14 août 2025 une assignation à résidence et l’a obligé à quitter le territoire sans délai par un arrêté daté du 14 août 2025. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2514574 et 2514923, il demande à titre principal l’annulation de chacun de ces deux arrêtés. Ces deux requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article L. 614-9 de ce code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. () ». Aux termes de l’article L. 614-10 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». Et aux termes de l’article L. 614-11 du même code : « () L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
4. En premier lieu, M. B fait valoir l’irrégularité ou l’absence de notification de l’arrêté du 14 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. La notification d’une décision administrative intervient postérieurement à son adoption et donc à sa signature par l’autorité qui la prend et les éventuelles irrégularités qui affectent cette notification à la personne intéressée restent sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à l’instant de sa signature.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé, au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, par Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature pour signer des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, les décisions le pays vers lequel pourra être éloigné d’office l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français par l’effet des dispositions combinées de l’article 3 de l’arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 et des articles 1er et 2 de l’arrêté préfectoral n° 2025-1988 du 23 mai 2025 relatif aux attributions de Mme A D, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publiés et non rapportés à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de cette décision doit, par suite, être écarté comme manquant en droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 et L.721-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant, en relevant les circonstances, au demeurant non contestées, que l’intéressé, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France fin 2016, n’établit pas être en possession d’un titre de séjour en cours de validité, n’a entrepris aucune démarche administrative en vue de la régularisation de sa situation, ne justifie par aucune pièce de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d’une insertion professionnelle ou sociale dans la société française alors qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement ré-admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Et aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté que le motif de fait retenu pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement du 1°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est l’absence de détention par M. B d’un titre de séjour, circonstance qui n’est pas contestée. Si l’autorité préfectorale a également retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public et l’insuffisance des garanties de représentation du requérant pour fonder sa décision le privant d’un délai de départ volontaire, ces circonstances justifiaient que celui-ci soit privé du délai de départ volontaire en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les éléments relatifs à la prétendue menace pour l’ordre public que constituerait M. B ne sont pas produits en défense, il ressort des pièces du dossier que le lieu de domiciliation réel de M. B au cours des dernières années, à Paris rue d’Oran ou impasse Marteau à Saint-Denis ne semble pas avoir été fixé de manière stable et que le requérant avait d’ailleurs souscrit des élections de domicile auprès d’une organisme de domiciliation entre 2017 et 2022. Dès lors, c’est sans erreur de fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que M. B ne présentait pas des garanties de représentation suffisante et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris une autre décision s’agissant du refus de délai de départ volontaire en ne se fondant que sur cette absence de stabilité de son domicile. Le moyen tiré de l’erreur de fait du préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a connu de 2017 à 2024 de longues périodes de grande précarité sociale et qu’il a été régulièrement été pris en charge en centre d’hébergement d’urgence et par des associations caritatives, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire français et que les éléments versés pour établir la réalité et la continuité de sa relation avec une ressortissante française depuis 2019 se limitent à l’indication de son nom sur des factures d’énergie Engie alors même qu’il avait toujours recours, pendant cette période, à des services de domiciliation. Le projet de mariage allégué n’est par ailleurs établi par aucune pièce ou aucun commencement de preuve. Il ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Il ressort de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas plus fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 14 août 2025 n’est pas entachée d’illégalité. L’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du même jour ne peut, par suite, qu’être rejetée. Il est en outre constant que cette décision est matériellement existante et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois figure à l’article 3.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. En septième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 631-1 à L. 631-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle a ensuite tiré les conséquences nécessaires de sa décision de ne pas allouer de délai de départ volontaire à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-2 citées au point 8 du présent jugement et ce après qu’il a été procédé à l’examen d’éventuelles circonstances humanitaires, circonstances qui n’ont pas été retenues au cas particulier. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
15. En huitième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que les attaches personnelles, professionnelles et familiales très limitées nouées par M. B depuis 2017 sur le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale fixe à 24 mois les effets de cette interdiction. Les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont, par suite, pas été méconnues. Cette décision et cette durée d’effet n’étaient pas plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2025 portant assignation à résidence à Saint-Denis :
16. En premier lieu, M. B fait valoir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de 45 jours au 23 impasse Marteau n’avait pas été précédé d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue un préalable obligatoire, soit que cette décision n’existe pas, soit qu’elle ne lui ait pas été notifiée en temps utiles.
17. Il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d’inscriptions de faux, portant sur les documents administratifs le cadre d’une procédure administrative ou d’une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative. L’existence matérielle de l’arrêté du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, visé par l’arrêté du 14 août 2025 portant assignation à résidence et dont il constitue la base légale n’est pas utilement contestée. Si M. B fait valoir que sa signature sur la notification de l’obligation de quitter le territoire français le 14 août 2025 à 17h08 diffère de celles apposées sur la notification de la décision portant assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le requérant dont son dernier passeport émis en 2024 que sa signature habituelle, laquelle semble transcrire son prénom « Hamed », est susceptible de variations significatives. Les différences constatées entre les différentes signatures et paraphes apposés sur les notifications reçues par le requérant le 14 août 2025, alors qu’il sortait de garde à vue et était retenu administrativement, ne sont pas telles qu’elles puissent établir ni même constituer un commencement de preuve d’une falsification par un tiers. Les incohérences alléguées des horaires de notification de ces documents présentées au requérant ne sont pas plus de nature à remettre en cause la régularité de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait fondée sur une mesure d’éloignement inexistante ou improprement notifiée.
18. En deuxième lieu, il résulte également des dispositions combinées de l’article 3 de l’arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 et des articles 1er et 2 de l’arrêté préfectoral n° 2025-1988 du 23 mai 2025 relatif aux attributions de Mme A D, citées au point 5 du présent jugement, que Mme E disposait d’une délégation de signature régulière pour signer les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement, circonstances qui ne sont pas utilement contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’assignation à résidence doit, par suite, être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale a visé la mesure d’éloignement sans délai adopté le même jour, a rappelé l’état-civil du requérant ainsi que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la perspective raisonnable d’éloignement et l’adresse du domicile déclaré du requérant à Saint-Denis. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision d’assignation doit, par suite, être écarté.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien entendu faire application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a pu prendre la décision d’assignation à résidence contestée sur ce fondement dès lors que la décision d’éloignement sans délai du même existait. Le moyen d’erreur de droit pour l’application de cet article doit, par suite, être écarté.
22. En cinquième lieu, il résulte des pièces du dossier et notamment de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que la mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Seine-Saint-Denis ne fait pas obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle et n’affecte pas sa vie privée et familiale de manière significative. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale sur les conséquences de cette mesure ainsi que sur la prescription d’une présentation quotidienne au commissariat de Saint-Denis doit, par suite, être écarté.
23. En dernier lieu, l’exception d’illégalité de la mesure de présentation fixée à l’article 2 de l’arrêté d’assignation à résidence ne peut qu’être écartée dès lors qu’il résulte de ce qui précède que tous les moyens de légalité dirigés contre cette décision sont rejetés par le présent jugement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des deux requêtes jointes doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Charles Soh Mouafo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
Le greffier
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514574,2514923 -
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