Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A… C…, représentante légale de sa fille mineure B… C…, demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la commission de recours de l’académie de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… à l’encontre de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a rejeté la demande d’instruction dans la famille pour l’enfant B… C… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’autoriser l’inscription de leur fille B… au CNED en classe réglementée, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que B… est privée de scolarisation depuis la rentrée de septembre 2025, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l’éducation ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, le médecin conseil n’ayant jamais rencontré son enfant ; les mesures proposées sont inadaptées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600275 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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