Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2500412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. E B D, représenté par Me Mahjad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Majhad, représentant M. B D, qui abandonne ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et maintien ses seules conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans,
— les observations de M. B D, assisté de Mme C, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant portugais, né le 29 juin 2001 à Lisbonne (Portugal), déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 17 janvier 2025 le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il demande l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
4. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1 et l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B D est célibataire, sans enfants et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. D’autre part, si M. B D soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 août 2024. En outre, célibataire et sans enfant, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de l’intérêt fondamental de la société que constitue sa présence sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D, à Me Majhad, et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Mutation interne ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Référé
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Ancien combattant ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Transporteur ·
- Sanction ·
- Commission départementale ·
- Ambulance ·
- Indépendant ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.