Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2425718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision attaquée alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public grave et actuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a refusé d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la menace pour l’ordre public que présenterait sa présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne, président rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien, né le 16 juillet 2005, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 février 2010. Le 30 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 21 janvier 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421- 35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » ".
4. Pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français, au motif que l’intéressé est défavorablement connu des services de police en raison, d’une part, de faits d’injures publiques envers un particulier par parole, image ou moyen audiovisuel commis le 24 décembre 2019, et, d’autre part, de faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commis le 2 octobre 2020. Toutefois, si ces faits sont mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il ressort des pièces du dossier que la procédure concernant l’agression sexuelle est toujours en cours. En l’absence de toute condamnation à raison des faits dont se prévaut le préfet de police et eu égard à leur caractère désormais ancien, le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité. Il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’obligation de quitter le français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A et lui délivre, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Vahedian, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 2 août 2024 est annulé en ce qu’il oblige M. A à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Vahedian, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police et à Me Vahedian.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseure la plus ancienne,
M. Lamarche
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Handicap ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Mutation interne ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Ancien combattant ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Transporteur ·
- Sanction ·
- Commission départementale ·
- Ambulance ·
- Indépendant ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Annulation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.