Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2603088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de le remettre immédiatement en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il est entaché d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas pris en compte sa situation actuelle ;
. il est entaché d’une erreur de droit, la préfète n’ayant pas procédé à un examen complet de sa situation ;
. en estimant que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, la préfète a entaché la décision de prononcer son expulsion du territoire français d’une erreur d’appréciation ;
. dès lors qu’il a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts culturels, financiers, familiaux, personnels et sociaux, la mesure d’expulsion contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur le pays de renvoi ; la décision fixant ce pays est par suite entachée d’un vice de procédure ;
. pour les mêmes raisons que précédemment, cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2603087, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1984, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 9 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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