Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2300775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme C B, représentée par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, doté de l’ensemble des points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant invalidation du permis de conduire se fonde sur des décisions de retrait de points illégales ;
— les décisions de retrait de points successives méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la simple mention sur le relevé d’information intégral d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer qu’elle a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’attestation du trésorier des contrôles automatisés ne permet pas non plus d’établir qu’elle aurait reçu cette information, dès lors que l’amende a pu être recouverte par exécution forcée ;
— il revient à l’administration de démontrer qu’elle a reçu cette information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 août 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de Mme C B pour solde de points nul en raison de retraits de points consécutifs à des infractions routières commises entre le 19 novembre 2020 et le 29 avril 2021. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points qu’elle récapitule.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions relevées le 19 novembre 2020, le 24 décembre 2020, le 3 janvier 2021, le 16 janvier 2021, le 20 janvier 2021, le 14 février 2021, le 7 mars 2021, le 13 mars 2021, le 16 avril 2021 et le 29 avril 2021 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B, que les infractions en litige ont été relevées au moyen de radars automatiques. Ainsi, la requérante n’a pu s’acquitter de l’amende forfaitaire correspondante à ces infractions qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Par suite, Mme B, qui n’établit pas avoir reçu des avis de contravention inexacts ou incomplets, n’est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’infraction relevée le 30 avril 2020 :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement établie le 21 avril 2023 par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que l’infraction relevée le 30 avril 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée dont Mme B s’est acquittée. Si la requérante soutient que le paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a pu faire l’objet d’un recouvrement forcé et ne permettrait pas d’établir qu’elle aurait reçu l’information préalable imposée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, elle n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que Mme B ne justifie pas qu’elle aurait reçu un avis d’amende forfaitaire majoré incomplet ou inexact, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le ministre de l’intérieur en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. ALa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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