Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2024, n° 2401524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2024 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 novembre 1996, a déposé une demande d’asile le 27 avril 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, pris après avoir recueilli l’accord explicite des autorités bulgares en application des dispositions de l’article 18-1-c) du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert à destination de la Bulgarie, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A a été assigné à résidence par des arrêtés du 13 juin 2023 et 7 août 2023. Le 7 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile et lui a notifié un nouvel arrêté portant assignation à résidence daté du même jour. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser, aux frais de l’Etat, son retour en France et d’enregistrer sa demande d’asile « en procédure normale ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu soulevée en défense :
5. La seule circonstance que la mesure de transfert litigieuse a reçu exécution au cours de l’instruction ne saurait priver d’effet la présente procédure de référé dès lors qu’elle est présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur la demande de M. A, qui a conservé son objet.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Dans sa requête, M. A soutient sans être contesté qu’il a été interpellé le 4 mars 2024 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg et conduit à l’aéroport de Bâle-Mulhouse en vue de son transfert imminent à destination de la Bulgarie. Il résulte en outre de l’instruction que cette mesure a été exécutée le 5 mars 2024, le requérant ayant embarqué à bord d’un avion de la police aux frontières à destination de Sofia.
7. Compte-tenu de ce qui précède, M. A établit l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précitées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. En premier lieu, d’une part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 572-1 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d’être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l’article 29 de ce règlement si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
9. D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () « . Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : » Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d’application, que si l’État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’État membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’État membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
10. D’une part, M. A soutient sans être contredit qu’il s’est conformé à ses obligations de pointage. Par ailleurs, il est vrai que, contrairement à ce que fait valoir la préfète du Bas-Rhin, il n’a pas refusé de signer la décision portant assignation à résidence en date du 7 août 2023. Toutefois il résulte de l’instruction que le requérant a indiqué ne pas vouloir retourner en Bulgarie, en refusant le bénéfice de l’aide au transfert volontaire afférente, le 3 juillet 2023. En outre, et alors qu’il ne conteste pas sérieusement en avoir reçu notification en temps utile et dans une langue qu’il comprend, il n’a pas déféré à une convocation au Pôle régional Dublin le 27 octobre 2023 établie en vue de son transfert à destination de la Bulgarie, prévu le 30 octobre 2023 par un vol au départ de Roissy et à destination de Sofia. A cet égard, il ne pouvait ignorer que la convocation du 27 octobre 2023 intervenait sept jours avant le 4 novembre 2023, date d’expiration du délai de transfert à destination de la Bulgarie, et avait en conséquence pour finalité d’en assurer l’exécution. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin est fondée à estimer que ces éléments traduisent une volonté intentionnelle et systématique de M. A de se soustraire à l’exécution de la décision de transfert dont il fait l’objet et ainsi considérer que l’intéressé est en situation de fuite.
11. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que les autorités bulgares ont été informées le 27 octobre 2023 du constat de fuite de M. A et de ce que son transfert serait effectué au plus tard le 4 novembre 2024.
12. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 10 et 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure de transfert aux autorités bulgares constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit d’asile.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
15. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article 18-1-c) du règlement (UE) n° 604/2013, applicable aux cas dans lesquels le demandeur d’asile a retiré sa demande d’asile en cours d’examen. Dès lors, la demande d’asile de M. A n’a pas été rejetée en Bulgarie. Or, il n’est pas établi que les autorités bulgares n’évalueront pas sérieusement les risques auxquels le requérant serait personnellement exposé dans son pays d’origine lors de l’examen de sa demande d’asile. Ensuite, la mise en demeure que la Commission européenne a adressée aux autorités bulgares le 8 novembre 2018, sur le fondement de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans cependant recommander de suspendre le transfert des demandeurs d’asile vers la Bulgarie, la circonstance que le taux d’admission au statut de réfugié des demandeurs d’asile afghans est plus faible en Bulgarie que pour les demandeurs d’asile d’autres nationalités ou que dans d’autres États membres, les rapports d’organisations ou d’instances internationales et les articles de presse dont se prévaut M. A ne permettent pas d’établir qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Bulgarie, qui entraîneraient un risque de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si M. A soutient avoir fait l’objet de mauvais traitements et humiliations de la part des autorités bulgares, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément versé à l’instance.
16. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 14 et 15, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure de transfert aux autorités bulgares constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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