Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 et 6 janvier 2026, la SAS B… and Co et M. A… B…, représentés par Me Gabard, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté leur demande d’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories C et D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de leur délivrer l’autorisation sollicitée ou à tout le moins de réexaminer leur demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2515520 par laquelle la SAS B… and Co et M. A… B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société B… and Co, créée et dirigée par M. A… B…, exploite un établissement commercial au 8 rue du Bois Sauvage à Evry-Courcouronnes, spécialisé dans la vente de tous matériels destinés à la pratique du tir sportif, de loisirs, de compétition ou professionnel. Par décision du 15 septembre 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté leur demande d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories C et D. Par la présente requête, M. B… et la société B… and Co demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. D’une part, pour justifier de l’urgence, la société B… and Co soutient qu’elle se trouve dans une situation de péril impactant jusqu’à sa survie dès lors que le refus de lui accorder l’autorisation sollicitée la priverait de toutes recettes alors qu’elle doit payer, chaque mois, la somme de 2 464 euros au titre de ses charges locatives et de ses frais généraux et de fonctionnement et qu’elle doit rembourser son emprunt à hauteur de 4 535 euros par mois. Elle soutient enfin que sa situation financière a été fragilisée par des investissements massifs, à hauteur de 90 000 euros, destinés à sécuriser son établissement. Toutefois, la société B… and Co se borne, pour justifier son emprunt, à produire un projet de plan d’affaires prévisionnel sur trois exercices, établis par son comptable sur la base de chiffres théoriques, qui n’a aucune valeur probante et qui ne permet que de constater qu’elle souhaite recourir à l’emprunt pour financer ses investissements et son stock initial sans cependant établir qu’elle s’est réellement endettée et qu’elle doit effectivement rembourser chaque mois la somme de 4 535 euros. Par ailleurs, si elle produit les comptes annuels de sa holding, la société Three B…, au titre de l’exercice 2024, elle ne produit pas ses propres comptes sociaux ni aucune pièce permettant d’apprécier ses propres capacités financières ainsi que, le cas échéant, le niveau réel de son endettement, de ses disponibilités et de sa trésorerie.
5. D’autre part, M. B… soutient que le refus d’autorisation le prive de toute rémunération et le place dans une situation financière personnelle très précaire, ainsi qu’en atteste, selon lui, le versement à son épouse de l’allocation de solidarité spécifique par le département de l’Essonne et de bons alimentaires par le fonds d’aide aux ménages en difficulté. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a perçu en 2024 des revenus provenant de sa holding, la société Three B…, qui, au titre de cet exercice, a généré un chiffre d’affaires de 72 000 euros provenant de ses filiales. Par ailleurs, il résulte des liasses fiscales de la société Three B…, versées au dossier, qu’il détient une part significative du capital de la société Armurerie de Brie qu’il exploite, qui équipe en matériels spécialisés différents services de l’Etat et des collectivités locales et qui assure l’entretien du matériel de plusieurs polices municipales ainsi qu’il l’explique dans son courrier du 11 juin 2025. Par suite, alors que M. B… ne produit aucune pièce actualisée permettant d’établir qu’il ne percevrait, directement ou indirectement, plus aucun revenu de sa holding et/ou de son autre établissement implanté à Brie-Comte-Robert, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le priverait de toute rémunération.
6. M. B… et la société B… and Co ne justifiant pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à leur situation ou à leurs intérêts nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… et de la société B… and Co en toutes leurs conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société B… and Co est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société B… and Co.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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