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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2500257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Oregia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
— méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi objectif et individualisé ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Oreggia représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1986, est entré en France le 12 mars 2022 sous couvert d’un visa « D » long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités roumaines valable du 23 septembre 2021 jusqu’au 19 mars 2022 et muni d’un titre de séjour roumain valable jusqu’au 2 janvier 2023. Le 7 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article
L. 411-1. ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ».
7. D’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté litigieux, des orientations générales contenues pour l’exercice de ce pouvoir dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant satisfait aux orientations générales de cette circulaire est inopérant.
8. D’autre part, le requérant soutient que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4, celles-ci, au demeurant inapplicables aux ressortissants marocains s’agissant de la délivrance d’un titre en qualité de salarié, ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
9. Enfin, M. A fait valoir qu’il est entré en France le 12 mars 2022, qu’il travaille sur le territoire, et que ses deux sœurs y résident également en situation régulière. Toutefois, la présence de M. A, célibataire et sans enfants, sur le sol français est très récente. Il ressort également des pièces du dossier que si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que des bulletins de salaire, il ne justifie pas pour autant percevoir des revenus. Compte tenu de tous ces éléments, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’accorder un titre de séjour à M. A en qualité de salarié.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A ne verse aucune pièce au dossier permettant d’attester de l’intensité et de la pérennité de ses relations familiales. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d’origine et où résident notamment ses parents. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500257
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