Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 août 2025, n° 2520577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. D A alias G B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes et représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande, jusqu’à son départ de France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a, postérieurement à son placement en rétention administrative, obtenu des éléments nouveaux justifiant un dépôt de demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfecture de police a produit des pièces, enregistrées le 4 août 2025 et le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A alias B, présent, qui indique que le certificat médical en date du 22 juillet 2025 produit constituait un élément nouveau justifiant le dépôt de la demande d’asile de M. A alias B, que la charge virale correspondant à sa pathologie s’est accentuée alors qu’il se trouvait en centre de rétention administrative, qu’il ne peut avoir avoir accès à des soins dans son pays d’origine, où il est également susceptible de persécutions, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a prononcé le maintien de M. A alias B, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1996, dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de cette demande, jusqu’à son départ de France. Par la requête susvisée, M. A alias B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A alias B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C F, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été empêchées ou absentes lors de la signature de l’arrêté attaqué, et pour toute décision nécessaire à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté n°2023-01288 du 23 octobre 2023, comprenant les décisions de maintien en rétention prises en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de faits et de droit en constituant le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai ». L’article L. 754-2 du même code dispose que : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, L. 754-4 dudit code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
7. Pour considérer que la demande de réexamen de demande d’asile déposée par M. A alias B en date du 18 juillet 2025, huit jours après son placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2025 et rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA en date du 25 juillet 2025, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, le préfet de police a notamment relevé que la première demande d’asile de M. A alias B avait été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 19 juillet 2024, que M. A alias B n’avait pas exécuté une première mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre en date du 9 juin 2021, qu’il avait déclaré une fausse identité ou plusieurs identités, qu’il avait fait l’objet d’un signalement par les services de police en date du 9 juillet 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français et qu’il ne pouvait justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. M. A alias B se prévaut d’un avis du comité pour la santé des exilés en date du 22 juillet 2025, constitutif d’un élément nouveau ayant justifié sa nouvelle demande d’asile. En tout état de cause, il ressort toutefois des termes de cette attestation, d’ailleurs postérieure tant au dépôt de la demande d’asile de l’intéressé qu’à l’édiction de la décision attaquée, d’une part, qu’elle se fonde sur des éléments médicaux antérieurs, s’agissant d’une pathologie dont M. A alias B, qui se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis 2011, indique dans ses écritures être atteint depuis l’année 2013, et, d’autre part, qu’elle considère le traitement de M. A alias B non effectivement accessible dans son pays d’origine à raison d’indicateurs de développement et rapports datant, pour le plus récent d’entre eux, de l’année 2023. Par ailleurs, si M. A alias B se prévaut d’un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas d’élément permettant de le caractériser. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que le résultat d’analyse sanguine en date du 31 juillet 2025 produit révèlerait un changement dans la nature de la pathologie dont souffre M. A alias B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en considérant que la demande d’asile présentée par M. A alias B en date du 18 juillet 2025 était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point qui précède. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent par suite être écartés.
8. En quatrième lieu, M. A alias B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2011 et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle entre 2015 et 2019. Toutefois, eu égard à ces seuls éléments et à ce qui a été dit au point qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant son maintien en rétention durant le temps d’examen de sa demande d’asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A alias B ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’arrêté prononçant son maintien en rétention administrative, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cet arrêté n’a en lui-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d’origine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation par M. A alias B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A alias B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A alias B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A alias G B, à Me Djemaoun et au préfet de police.
Décision rendue le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. E
La greffière,
Signé
L. POULAINLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520577/8
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