Rejet 30 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2507550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2025 et le 26 mai 2025, Mme B… A…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, impliquant son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les observations de Me Dahhan, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante péruvienne née le 15 juillet 1988 à Lima (Pérou) et entrée en France en mars 2025 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, que la requérante, qui ne justifie pas d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, ne s’est pas conformée aux stipulations du code frontière Schengen. Elle indique, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, elle lui permet de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. Mme A… soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors qu’elle n’est pas entrée de manière irrégulière sur le territoire français. Toutefois, à l’appui de son allégation relative à une entrée régulière en France, la requérante à qui incombe d’apporter la preuve d’une telle entrée, n’apporte pas d’élément concret aux fins de justifier des conditions de son séjour en France, alors que l’entrée lui a été refusée pour ce motif, notamment en l’absence d’attestation des paiements des nuitées à l’hôtel dont elle se prévaut. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’entrée en France opposée à la requérante aurait été illégale. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
6. D’une part, la décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, nonobstant l’absence de mesure d’éloignement précédente et de menace à l’ordre public, Mme A…, à l’encontre de laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, Mme A… ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français où elle se rendait, selon ses déclarations, dans un but exclusivement touristique. Par suite, nonobstant le fait que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait inexactement apprécié la situation de l’intéressée en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 18 mars 2025 prises par le préfet de police, doivent être rejetées.
Sur la demande de restitution du passeport de Mme A… :
9. A supposer qu’il faille regarder Mme A… comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne conteste pas, ni dans ses conclusions ni dans ses écritures, une décision de rétention de passeport ni ne conteste, par ailleurs, une décision de refus de restitution de son passeport. Dès lors, ce moyen doit être regardé comme inopérant en ce qu’il est dirigé contre une décision qui n’est pas attaquée dans la présente instance.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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