Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 févr. 2026, n° 2600253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la société SCI SK Immobilier et la SAS Ribe, représentées par Me Gillet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Donzenac a accordé un permis de construire à la SCI l’Espérance pour la réalisation d’un local à usage de dépôt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Donzenac et de la SCI l’Espérance une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- ayant fait constater le commencement de la construction par commissaire de justice le 15 janvier 2026, la condition d’urgence ne fait aucun doute, compte tenu des conséquences difficilement réversibles des travaux autorisés ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la consultation du plan local d’urbanisme applicable à cette zone révèle que toute construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres de la limite séparative et qu’ainsi le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme applicable et générateur d’un important préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la commune de Donzenac, conclut au non-lieu à statuer, le permis contesté ayant été retiré par arrêté du 3 février 2026, suite à une demande de retrait formée par le pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience prévue le 23 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5 statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par arrêté en date du 3 février 2026, le maire de la commune de Donzenac a retiré la décision attaquée. L’intervention de cet arrêté, alors même qu’il n’est pas devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour effet de priver d’objet les conclusions aux fins de suspension présentées par la société SCI SK Immobilier et la SAS Ribe, sur lesquelles, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Donzenac une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société SCI SK Immobilier et la SAS Ribe.
Article 2
:
La commune de Donzenac versera la somme de 500 (cinq cents) euros aux requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI SK Immobilier, à la SAS Ribe, à la commune de Donzenac et à la SCI l’Espérance.
Fait à Limoges, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
F-J. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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