Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2407940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2024, 25 et 30 septembre 2024, 16 janvier 2025 et 6 mars 2025, Mme F B épouse G demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions au sein de l’école élémentaire Brillié, de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Loire de régulariser son dossier professionnel en supprimant les pièces interdites, non conformes et/ou n’intéressant pas sa situation administrative et de lui communiquer son dossier modifié dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de supprimer les passages diffamatoires et calomnieux que comporte le mémoire en défense produit par le recteur de l’académie de Lyon, enregistré le 6 février 2025, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris et signé par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été informée de son droit de se taire durant l’enquête administrative ;
— l’arrêté est entaché de plusieurs vices tiré des irrégularités de la procédure devant la commission administrative paritaire départementale siégeant en formation disciplinaire :
* la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire départementale n’a pas été saisie régulièrement dès lors que le document présenté comme un rapport de saisine n’est ni signé, ni daté et n’est pas définitif ; aucun rapport rédigé par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a été produit pour le conseil de discipline ; il n’est pas établi que tous les membres du conseil de discipline aient été destinataires du même document ;
* la composition du conseil de discipline était irrégulière au regard des dispositions de l’article 10 du décret du 28 mai 1982 dès lors qu’il ne respectait pas la proportion minimale de 40 % de personnes de même sexe ;
* ses membres ont été irrégulièrement convoqués ;
* son déroulement était irrégulier et a méconnu les droits de la défense, dès lors que le président du conseil de discipline n’a pas rappelé les conditions dans lesquelles la requérante a exercé son droit à la communication de son dossier, que sa demande de report de séance a été refusée sans que son examen ne soit porté à l’ordre du jour de la séance, qu’elle n’a pas été mise à même de s’exprimer, de présenter ses preuves ni de formuler d’ultimes observations, qu’aucun autre témoin que celui cité par l’administration n’a été entendu, que les membres du conseil de discipline n’ont pas été correctement informés de la situation, que les membres du conseil de discipline n’étaient pas impartiaux, de même que le DASEN et le témoin cité par l’administration et que le rapport produit était également entaché de partialité dès lors qu’il proposait une sanction ;
* l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Loire a formulé une proposition de sanction avant le début du délibéré ;
— l’avis du conseil de discipline ne peut être regardé comme motivé dès lors que ni cet avis ni le procès-verbal du conseil de discipline n’ont été produits ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction de révocation est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en l’absence de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-12 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors que les faits reprochés sont dépourvus de gravité ;
— il est constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé et du handicap, en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2025, 4 mars 2025 et 7 avril 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire régularise le dossier professionnel de Mme G, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— l’arrêté ministériel du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie et recteur de l’académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Mme G.
Des notes en délibéré ont été produites par Mme G, enregistrées les 13 et 15 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, professeure des écoles de classe normale, a été affectée, à compter du 1er septembre 2022, en qualité d’enseignante à l’école élémentaire Brillié à Montbrison. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le recteur de l’académie de Lyon a prononcé une sanction disciplinaire de révocation à son encontre. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 » et aux termes de son article L. 532-3 : « Dans la fonction publique de l’Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. / Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. / Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination ». Il résulte des articles R. 911-82 et R. 911-84 du code de l’éducation que le pouvoir de nomination de certains personnels titulaires de l’État qui relèvent de l’autorité du ministre de l’éducation nationale, dont les personnels enseignants, a été détaché du pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des 1er et 2ème groupes. Il résulte toutefois de l’article 3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles que les dispositions de l’article R. 911-84 du code de l’éducation ne sont pas applicables aux professeurs des école. Ainsi, par l’article 1er de l’arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie et recteur de l’académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, le ministre chargé de l’éducation nationale a délégué aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, le pouvoir de nomination, qui emporte le pouvoir disciplinaire. En outre, par un arrêté du 16 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes le 23 février suivant, le recteur de l’académie de Lyon a donné délégation de signature à M. E D, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire, à l’effet de signer, en son nom, l’ensemble des actes et décisions de gestion des professeurs des écoles prévus à l’arrêté précité du 28 août 1990. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris et signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les vices de procédure :
S’agissant du droit de se taire :
3. L’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. En outre, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
4. Il suit de là que Mme G ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été informée du droit qu’elle aurait eu de se taire au cours de l’enquête menée par l’administration préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée à son encontre se fonde de manière déterminante sur des propos qu’elle a tenus dans ce cadre.
S’agissant de la saisine du conseil de discipline :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ».
6. En premier lieu, Mme G fait valoir que, d’une part, dès lors que le document constituant le rapport visé par les dispositions précitées transmis au conseil de discipline comportait en filigrane la mention « PROJET » et n’était ni daté, ni signé, il n’a pas pu saisir régulièrement le conseil de discipline. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent aucune formalité particulière au rapport de saisine, hormis celle d’indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et de préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Dans ces conditions, et alors que Mme G n’établit ni même n’allègue que le rapport transmis n’aurait pas satisfait à cette exigence, elle ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu’il n’était ni daté, ni signé et qu’il comportait en filigrane la mention « PROJET ». D’autre part, Mme G n’établit ni même n’allègue sérieusement que le rapport communiqué aux membres du conseil de discipline aurait comporté des différences par rapport au document qui lui a été communiqué ou au rapport finalement adopté et il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles différences auraient existé.
7. En deuxième lieu, le rapport de saisine du conseil de discipline, mentionné au point 5, qui comporte nécessairement le détail des faits reprochés à l’intéressée et motivant l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre n’est pas, de ce seul fait, susceptible de méconnaitre l’exigence d’impartialité. En outre, il ne ressort pas des termes de ce rapport de saisine qu’il aurait excédé les finalités pour lesquelles il a été édicté. Par suite, Mme G n’est pas fondée à soutenir que son auteur aurait méconnu l’exigence d’impartialité.
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8. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à soutenir que la saisine du conseil de discipline aurait été irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la composition du conseil de discipline :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors applicable : « Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants ». Il résulte de ces dispositions que le respect de la proportion minimale de personnes de chaque sexe qu’elles prévoient, si elle présente un caractère contraignant, ne peut s’apprécier au regard de la seule composition d’un conseil de discipline dès lors, d’une part, que la commission administrative paritaire peut siéger en tant que conseil de discipline sans être au complet, eu égard aux règles de quorum ou à l’absence de quorum applicable en cas de seconde réunion, d’autre part, que la proportion minimale de chaque sexe est calculée sur l’ensemble des représentants de l’administration, titulaires et suppléants, lesquels n’ont pas vocation à siéger en même temps. Il ne résulte par ailleurs d’aucune disposition que la représentation équilibrée de chaque sexe doive être assurée lors des séances des conseils de discipline.
10. En l’espèce, la circonstance que les représentants de l’administration ne comptaient que six hommes, n’est pas de nature à révéler que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues et que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière. Le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme G fait valoir que seuls les représentants de l’administration ont été convoqués au conseil de discipline et non les représentants du personnel. En se bornant à produire au soutien de ses allégations un courriel ayant pour objet « saisine du conseil de discipline » et alors qu’elle ne soutient pas que le quorum n’aurait pas été atteint et qu’il ressort des pièces du dossier que dix membres représentants du personnel étaient présents à la séance, Mme G ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la convocation des membres de la commission.
12. En troisième lieu, le conseil de discipline n’étant ni une juridiction, ni un tribunal au sens du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme G ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline aurait méconnu les dispositions de l’article 6 précité en raison du défaut d’impartialité de ses membres. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu du conseil de discipline, que les membres de ce conseil auraient fait preuve, à son égard, d’animosité révélant un défaut d’impartialité. La circonstance que des liens professionnels préexistaient entre certains de ses membres et la requérante ne saurait suffire à établir une méconnaissance de l’obligation d’impartialité.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline ou du manque d’impartialité de ses membres.
S’agissant de l’accès au dossier et de la procédure contradictoire :
14. Aux termes de, l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 précité : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ». L’article 6 du même décret prévoit que « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ».
15. Mme G soutient qu’elle a été privée de la possibilité de se défendre dès lors que sa demande de report de la séance du conseil de discipline a été rejetée et que son dossier administratif individuel, qui comporte plus de cinq mille pages, ne lui a été communiqué que quelques jours avant la séance.
16. Toutefois, d’une part, le conseil de discipline à qui une demande de report de la date de réunion est adressé n’est pas tenu de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure et il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que sa décision de ne pas faire droit à la demande de renvoi doive être motivée. D’autre part, si Mme G fait ensuite valoir qu’elle n’a eu communication de son dossier individuel de plus de cinq mille pages que le 27 juin 2024, ce qui constituait selon elle un motif légitime pour obtenir un report de la séance prévue le 4 juillet 2024, au regard du respect des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de son droit à communication de son dossier dès le 18 avril 2024, date où elle a reçu le courrier du 28 mars 2024 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Or Mme G, qui ne pouvait ignorer que son dossier administratif devait comporter un nombre important de documents, dont une partie conséquente était d’ailleurs constituée de ses propres écrits, a été mise en mesure d’en obtenir communication plus tôt que le 18 juin 2024, date à laquelle elle a finalement formulé sa demande. En outre, l’administration a convoqué Mme G a la séance du conseil de discipline du 4 juillet 2024 par un pli distribué le 17 juin 2024, respectant ainsi le délai prévu par l’article 6 du décret du 25 octobre 1984 précité. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que Mme G a été mise en mesure de présenter ses observations par écrit et oralement, elle-même précisant dans ces écritures avoir eu la parole pendant « 6 heures » au cours de la séance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique doit donc être écarté.
S’agissant du déroulement du conseil de discipline :
17. Il résulte de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 précité que le fonctionnaire poursuivi peut citer des témoins, droit qui appartient également à l’administration. Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ». Enfin, il résulte de l’article 8 de ce décret que le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.
18. En premier lieu, Mme G soutient que le président du conseil de discipline n’a pas rappelé les conditions dans lesquelles elle a exercé son droit de communication de son dossier individuel et que sa demande de report n’a pas été dûment examinée par les membres du conseil de discipline. Toutefois, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que le président a invité les membres de ce conseil, au début de la séance, à se prononcer sur la « demande de report formulée par Mme G le 2 juillet 2024 en raison de la mauvaise tenue de son dossier », laquelle précisait clairement que sa demande de report trouvait sa justification dans le caractère volumineux de son dossier administratif individuel. Mme G a ensuite demandé aux membres du conseil de discipline si les motifs de sa demande de report leur avaient bien été présentés, ce qui lui a été confirmé par le président. Il s’ensuit que les membres du conseil discipline se sont prononcés sur sa demande de report en toute connaissance de cause et que la requérante n’a été privée d’aucune garantie. Par ailleurs, il ressort également du compte-rendu que le président a fait part des conditions dans lesquelles Mme G a exercé son droit de communication intégrale de son dossier et des observations formulées par la requérante sur ce dossier, adressées le 2 juillet 2024.
19. En deuxième lieu, il ressort également de ce compte-rendu que Mme G a « fait part de ses observations en diffusant un diaporama () des photos () », qu’elle a " illustr[é] la bonne ambiance dans l’école (..) en diffusant une photo de ses collègues « et qu’elle a » diffusé des images de cet élève et d’autres élèves de sa classe malgré l’interdiction au début de propos ". Elle a ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, été mise à même de présenter les contenus photographiques et vidéos qu’elle souhaitait durant la séance et pu présenter pendant plusieurs heures ses observations orales.
20. En troisième lieu, la requérante soutient qu’aucun autre témoin que celui cité par l’administration n’a été entendu. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue avoir demandé l’audition de témoins ou avoir été privée de cette possibilité. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C, cité comme témoin par l’administration, aurait démontré une animosité particulière à l’encontre de la requérante, qui se borne à faire valoir ses mauvaises relations avec le témoin.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G a quitté la séance de conseil de discipline à 16h50, avant la fin de celle-ci et qu’elle a alors « été informée de ses droits et des conséquences de son départ ». Alors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir fait valoir un motif légitime imposant un report de séance au moment de son départ, elle doit être regardée comme ayant renoncé à la garantie tirée du droit de faire valoir des ultimes observations.
22. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que le président a, durant le délibéré, d’abord présenté l’échelle des sanctions puis proposé la sanction de la révocation, sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le président aurait proposé de la révoquer de ses fonctions avant le début du délibéré, aux fins d’exercer une pression sur les membres du conseil de discipline.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité du déroulement de la séance du conseil de discipline et de la méconnaissance des droits de la défense de Mme G du fait des conditions dans lesquelles ce conseil s’est déroulé doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la motivation de l’avis du conseil de discipline :
24. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». S’il résulte de ces dispositions que l’avis rendu par le conseil de discipline doit être motivé, celles-ci n’ont pas pour effet d’imposer la communication à l’agent de l’avis à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette sanction ne soit prise.
25. En l’espèce, l’administration a produit en défense l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire rendu le 4 juillet 2024 et cet avis est motivé. Mme G n’est donc pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’illégalité, à défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline.
S’agissant de l’information du conseil de discipline sur la sanction prononcée :
26. Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 précité : « Lorsque l’autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci ». Si Mme G fait valoir que les membres du conseil de discipline n’ont pas été informés de la sanction disciplinaire édictée à son encontre, cette circonstance, postérieure à l’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
27. D’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Aux termes de l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Il résulte de l’article L. 121-7 du même code que : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». En vertu de l’article 226-13 du code pénal, la « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » et aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
28. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ».
29. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
30. En l’espèce, pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de Mme G, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur son comportement fautif à l’égard de deux élèves porteurs d’un handicap, O. et M., sur la méconnaissance de son obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel, dès lors qu’elle a divulgué des échanges confidentiels dont elle ne devait pas avoir connaissance à onze de ses collègues, sur la méconnaissance de son obligation d’obéissance à l’autorité hiérarchique, en ce qu’elle n’a pas participé avec sa classe à un exercice d’alerte attentat organisé le 15 décembre 2023 ni à la remise d’un questionnaire relatif au harcèlement scolaire dans les conditions prévues par l’établissement et qu’elle a signalé la situation d’un élève aux services sociaux départementaux sans l’accord définitif de la directrice de l’école et sans en informer la mère de l’élève ainsi que sur son comportement général dégradant les conditions de travail et la santé de ses collègues et sa posture critique quotidienne à l’encontre de la directrice de l’école.
31. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 21 septembre 2023 adressé par les parents A. à la directrice de l’école Brillié et d’un courrier du 26 septembre 2023 adressé au DASEN de la Loire que ces derniers ont fait état de difficultés récurrentes dans la communication avec Mme G en ce qui concerne leur fille, atteinte d’une myopathie lui causant de fortes douleurs dorsales, liées au fait qu’O. a été désignée dès le 4 septembre 2023 pour assurer la distribution des feuilles aux autres élèves malgré ses douleurs, ce qui a nécessité que le père de l’élève prenne un rendez-vous avec la directrice de l’école. Ils font également état de l’initiative prise par Mme G, en dehors de toute concertation, de solliciter une intervention de l’association « Handisport » pour le cours d’éducation physique et sportive, ou encore de retirer à O. la sonnette mise à sa disposition pour lui éviter de lever la main. De tels éléments démontrent une prise en compte insuffisante de la situation de handicap de l’élève par la requérante. Il en va de même s’agissant de l’élève M. porteur d’un trouble autistique, ainsi que cela ressort de l’appréciation portée par Mme G sur son bulletin du dernier trimestre, du courrier rédigé par la mère de cet élève, adressé en août 2023 à l’inspecteur de l’éducation nationale, qui relève l’acutisation des troubles anxieux de son fils à l’occasion de l’organisation du spectacle de fin d’année, conduisant à ce qu’il ne se rende pas à l’école du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2023, sur prescription médicale et déplore des difficultés récurrentes de communication tout au long de l’année. Les faits reprochés à ce titre sont donc établis contrairement à ce que soutient la requérante. Si Mme G fait valoir un manque de formation et d’accompagnement des personnels enseignants dans la prise en charge des enfants en situation de handicap, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’était vu transmettre les « GEVA-Sco » concernant ces deux élèves, qu’elle a bénéficié d’un rendez-vous par visioconférence, en présence des parents A. et de son accompagnante d’élève en situation de handicap, avec la neuropédiatre de l’élève, le 25 septembre 2023 afin d’évoquer ses difficultés et qu’un autre rendez-vous était programmé le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, compte tenu des consignes détaillées dans les « GEVA-Sco » et par les professionnels accompagnants les élèves en situation de handicap et leurs parents, et des règles fixées par le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques de la Loire participant de la mise en œuvre de l’école inclusive, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas commis de faute dans la prise en charge de ces élèves.
32. Il ressort également des pièces du dossier que Mme G a accédé à la messagerie professionnelle de l’école Brillié, laquelle est en principe réservée à la directrice de l’école, sur l’ordinateur de sa classe sur lequel étaient préenregistrés les identifiants et le mot de passe nécessaires à la connexion, sans établir ni même alléguer avoir disposé d’une autorisation pour se connecter à cette messagerie et consulter son contenu de la part de la direction de l’établissement. Dans ce cadre, Mme G a accédé a des courriels et divulgué des éléments provenant de messages qu’elle a lu à ses collègues présents lors du conseil des maîtres du 25 septembre 2023 puis a déposé le 16 octobre 2023 un courrier contenant des extraits de ces messages sur les bureaux de onze de ses collègues, de manière anonyme. L’administration soutient sans être contredite que certains messages divulgués contenaient des données personnelles sur des élèves, notamment des données médicales, ainsi que des échanges entre la directrice de l’école et l’inspecteur de l’éducation nationale ou des parents d’élève. Mme G ne conteste pas ces faits. Si elle fait valoir que la révélation à d’autres collègues enseignants de ces éléments ne constitue pas une atteinte au secret professionnel, dès lors qu’ils travaillent tous dans le même établissement, aucun des éléments divulgués ne concernaient les enseignants à qui Mme G les a transmis. Il ressort en réalité des pièces du dossier que Mme G a consulté la messagerie sans y être autorisée et a procédé à cette divulgation dans le seul but de discréditer la directrice de l’école en révélant des messages confidentiels, ce qui constitue, à tout le moins, un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle découlant de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique. En outre, une enseignante ne saurait, sans manquer à son obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret médical, divulguer des informations concernant l’état de santé des élèves sans l’accord préalable des représentants légaux des intéressés. Par ailleurs, à supposer même que Mme G n’ait pas méconnu les dispositions relatives au secret professionnel, découlant de L. 121-6 du code général de la fonction publique, en révélant des informations confidentielles à des personnes astreintes au même secret professionnel qu’elle, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pu prendre la même sanction si elle ne s’était pas fondée sur ce motif mais sur les seuls autres motifs ayant fondé sa décision.
33. Il est également fait grief à Mme G d’avoir réalisé l’exercice alerte attentat s’étant déroulé le 15 décembre 2023 à l’école Brillié dans des conditions différentes du reste de l’équipe pédagogique et contraires aux consignes communes. La requérante admet que l’exercice a été réalisé dans la cour de récréation et non dans sa salle de classe, après que les autres enseignants soient remontés dans leur salle de classe. Elle reconnait également avoir remis tardivement des questionnaires d’auto-évaluation sur le harcèlement en milieu scolaire. Si Mme G fait valoir qu’elle avait fait un déplacement la veille de l’exercice alerte attentat et qu’elle n’avait qu’un seul jour de retard dans la remise des questionnaires en raison d’une charge de travail importante dans sa classe, de telles circonstances ne suffisent pas à justifier le non-respect de consignes fixées collectivement, dont Mme G n’allègue pas qu’elle n’aurait pas eu connaissance. Enfin, il est également reproché à la requérante d’avoir envoyé une information préoccupante aux services départementaux compétents, sans informer la mère de l’élève concerné ni attendre une validation de son projet de signalement par la directrice alors que celle-ci avait adressé un courriel à Mme G, le 19 janvier 2024, suite à ses alertes sur la situation familiale de celui-ci jugée préoccupante, en lui indiquant que : « L’IP (l’information préoccupante ») est par définition un support qui permet de transmettre une situation dont une personne a été informée et qui est jugée préoccupante. / Dans la mesure où tu as reçu les informations, je pense qu’il convient donc que tu rédiges ce document en prenant soin d’en informer la maman « . Il ressort en outre du courriel initialement adressé par Mme G le 18 janvier 2024 à la directrice qu’elle n’ignorait pas être tenue » de prévenir les parents dans ces cas-là « . Si Mme G fait valoir, qu’elle a, le 22 janvier 2024, sollicité un rendez-vous avec la mère de l’élève, par l’intermédiaire de son carnet de liaison, et que l’information des parents ne doit pas précéder le signalement mais le suivre, il ressort au contraire du formulaire d’information préoccupante produit au dossier que » les parents doivent être systématiquement informés de la transmission de cette fiche de recueil. Si non-information des parents, expliquer les raisons ". Contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits, qui sont matériellement établis, sont constitutifs de manquements à son obligation de respect des instructions données par l’autorité hiérarchique, en application de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique.
34. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels du 22 et 26 décembre 2023 rédigés par la directrice de l’école Brillié que celle-ci a fait état d’un comportement agressif, critique et déstabilisant de la part de Mme G à son égard. Plusieurs autres courriels datés du 22 décembre 2023, rédigés par d’autres enseignantes de l’école, relèvent un comportement de défiance de la part de la requérante, pouvant " mettre à mal [le] travail d’équipe « , des » attaques systématiques et incessantes de Mme G envers notre collègue directrice « , ainsi que des mails » incessants de Mme G adressés à toute l’équipe « , rendant » difficile () d’exercer son service. Beaucoup ont peur de représailles () si elles montrent un désaccord avec Mme G « , des » propos accusateurs « récurrents qui nuisent à la » capacité d’enseignement « . Enfin le rapport d’enquête administrative du 4 juin 2021, relatif à la situation au sein de l’école du Chemin Rouge à Montbrison où la requérante exerçait antérieurement les fonctions de directrice d’école, rapportait l' » état de détresse « et le » mal-être professionnel généralisé de l’équipe " ainsi que l’absence de remise en question de la part de Mme G sur les tensions professionnelles générées par son comportement. Si la requérante rattache ce comportement à son état de santé, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit. Le comportement général de la requérante tel que précédemment décrit excède l’insuffisance professionnelle et caractérise des manquements fautifs à ses obligations professionnelles et dégrade les conditions de travail de ses collègues. La matérialité de ce grief, quoi qu’énoncé de façon peu précise dans la décision en litige, est dès lors établie.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à Mme G est suffisamment établie par les pièces du dossier et qu’ils sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et l’erreur de qualification juridique des faits doivent donc être écartés.
36. En deuxième lieu, l’appréciation de l’adéquation de la sanction prononcée à la faute commise nécessite la prise en considération, le cas échéant, de la nature particulière des fonctions exercées par l’agent ou des missions assurées par le service.
37. En l’espèce, Mme G a exercé les fonctions de directrice d’école et d’enseignante. Eu égard, d’une part, à la gravité des fautes reprochées, dont certaines concernent la prise en charge de personnes particulièrement vulnérables, à savoir des personnes mineures et notamment des enfants en situation de handicap, à leur caractère répété, sur une longue période et à leur nature qui affère à plusieurs aspects de l’exercice de ses fonctions, aux incidences du comportement de Mme G sur le fonctionnement du service et, d’autre part, au fait que Mme G ne semble avoir mesuré la gravité d’aucune entre elles, malgré les mesures de retrait d’emploi de directrice dont elle a fait l’objet dans l’intérêt du service à deux reprises, le recteur de l’académie de Lyon n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de Mme G. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation liée au caractère disproportionné de la sanction doit ainsi être écarté.
38. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » et aux termes de son article L. 133-2 : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte en outre de l’article L. 133-3 du même code qu’aucun agent public ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir « subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1 () ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
39. D’une part, Mme G n’établit ni même n’allègue avoir été victime de faits de harcèlement sexuel, au sens de l’article L. 133-1 précité. D’autre part, si Mme G soutient avoir été victime de harcèlement moral, de la part de la directrice de l’école élémentaire Brillié et avoir dénoncé ces faits, elle n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer de l’existence de tels faits. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique ne peut qu’être écarté.
40. Enfin, l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur handicap () ». Il appartient à l’agent qui s’estime lésé par une mesure, dont il considère qu’elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’administration de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
41. Mme G fait valoir que la procédure disciplinaire a été engagée immédiatement après qu’elle a porté à la connaissance de son administration les préconisations d’aménagement de poste de travail formulées par le médecin du travail le 25 mars 2024, qu’elle a ainsi été prise en raison de son handicap et de son état de santé, dès lors qu’elle souffre de troubles anxieux, après que son administration a refusé de procéder aux aménagements proposés. Toutefois, Mme G, en se bornant à produire les propositions formulées par le médecin du travail, n’apporte pas d’éléments susceptibles de faire présumer de l’existence d’une discrimination directement fondée sur son état de santé, alors que son administration a fondé la décision litigieuse sur une pluralité de faits dont la matérialité est établie, antérieurs à la formulation de la proposition d’aménagement de poste de travail et sans aucun lien avec l’état de santé de la requérante. Par suite, Mme G n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnait l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
42. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
43. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme G, n’implique aucune mesure d’exécution. D’autre part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire de régulariser son dossier professionnel en supprimant les pièces interdites, non conformes et/ou n’intéressant pas sa situation administrative et de lui communiquer son dossier modifié dans un délai d’un mois sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de Mme G doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’astreinte.
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
44. Contrairement à ce que soutient Mme G, les termes du mémoire en défense du recteur de l’académie de Lyon, malgré leur virulence, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à la requérante soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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