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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 déc. 2025, n° 2506052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de lui octroyer l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) provisoire au taux de 50 % pour la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2025 et pour un montant de 36 920,88 euros sous déduction de la somme déjà versée de 30 126 euros, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2023 ;
2°) de faire procéder sans délai à la révision quinquennale qui aurait dû intervenir le 16 mars 2025 et verser rétroactivement l’ATI au taux de 50 % à compter de cette date ;
3°) de faire rembourser la note d’honoraires du médecin conseil pour son rapport soumis au conseil médical du 29 mai 2024 ainsi que la facture de son avocat pour un montant total de 2 440 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. » Aux termes de l’article R. 342-2 du même code : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. » Aux termes de l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l’article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7. ».
2. M. A…, résidant à Albi (Tarn), indique que sa requête est complémentaire à celle qu’il a introduite devant le tribunal administratif de Toulouse, qui l’a enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2403226, et demande la jonction des requêtes. Ces affaires, bien que distinctes, sont susceptibles de présenter un lien de connexité. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur l’existence d’un tel lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des deux requêtes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. B… A….
Fait à Orléans, le 2 décembre 2025.
Le président du tribunal
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
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