Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 janv. 2026, n° 2505170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 11 décembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Ben Hassine, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le maire de Garéoult a, en exécution de l’ordonnance de référé construction rendue le 26 août 2025 par le Tribunal judiciaire de Draguignan (minute 2025/462), défini en son article 1er les travaux à mettre en œuvre par le requérant pour la remise en l’état de la parcelle cadastrée section AP n°44 ;
2°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que la décision attaquée excède manifestement les prescriptions du permis de construire initial : les mesures sont des sanctions disproportionnées aux infractions, elles violent les principes posés par l’article L. 433-4 du code de l’urbanisme, le mur de soutènement n’est pas illégal, les restanques non plus, les travaux de démolition, de remblaiement et de reconstitution n’ont pas de justification objective et ne tiennent pas compte des efforts de régularisation entrepris.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir l’incompétence matérielle du tribunal et, au surplus, l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Hassine pour le requérant ;
- les observations de Me Micallef pour la commune de Garéoult.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la suspension d’exécution :
2. La décision attaquée a été prise en exécution de l’ordonnance de référé construction rendue le 26 août 2025 par le Tribunal judiciaire de Draguignan. Les moyens invoqués par le requérant revenant à remettre en cause cette ordonnance ils doivent être rejetés comme irrecevables. Par suite sa demande de suspension d’exécution doit être rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Garéoult, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Garéoult au titre de ces dispositions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer à la commune de Garéoult la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Garéoult.
Fait à Toulon, 12 janvier 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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