Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 mars 2025, n° 2200119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la SAS Autrement, représentée par Me Chane Meng Hime de la SELARL Avocats et Conseils Réunion, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse des écoles de Sainte-Marie à lui verser la somme de 4 403,61 euros en exécution du contrat dont elle était titulaire jusqu’au 31 décembre 2021 pour la fourniture de livres, matériels pédagogiques et petits matériels audiovisuels ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de Sainte-Marie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse des écoles de Sainte-Marie n’a pas présenté d’observations, malgré une mise en demeure adressée le 17 juillet 2023.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Par un courrier du 22 février 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la SAS Autrement a déclaré se désister purement et simplement de sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). »
2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la SAS Autrement a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Autrement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Autrement et à la caisse des écoles de Sainte-Marie.
Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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