Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2515559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 19 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familial e » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions. Elle indique avoir accepté de renouveler le titre de séjour de M. C… A… et lui avoir délivré, le 22 janvier 2026, une carte de séjour pluriannuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à M. C… A…, par une décision du 22 janvier 2026, le titre de séjour qu’il sollicitait, retirant ainsi implicitement mais nécessairement sa décision implicite de refus. Les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. C… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. C… A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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