Rejet 26 juin 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2405650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 18 décembre 2024, la société par actions simplifiée Reden Investments France, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol, comprenant un poste de livraison et deux postes de transformation, sur une parcelle cadastrée section E n°2639 située lieu-dit « Laguinote », dans la commune de Saint-Sardos ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la perte de surface exploitable et l’absence de démonstration de la viabilité économique de l’opération ne sont pas des critères pouvant légalement être pris en considération ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet n’était pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole et qu’il méconnaissait ainsi les dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme ; le projet, qui permet de maintenir une activité agricole significative sur la parcelle en cause, présente des avantages pour l’exploitation agricole, notamment une baisse de la consommation d’eau, une diversification des cultures, l’augmentation de la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques ;
— il a commis une erreur d’appréciation, au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en considérant que le projet était de nature à porter atteinte aux paysages environnants, aux caractéristiques des lieux et à la conservation des perspectives monumentales, alors que le site envisagé ne présente pas d’intérêt particulier à l’exception de l’église classée de Saint-Sardos, qu’aucune vue ne sera perceptible depuis ce monument dès lors que le clocher n’est pas accessible au public et que les mesures paysagères prévues permettent de réduire l’impact visuel depuis la « maison Renaissance », la route de Belle Rose et la route départementale RD 55.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ferrant, représentant la société Reden Investments France.
Une note en délibéré, produite pour la société Reden Investments France, a été enregistrée le 16 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2023, la société Reden Investments France a déposé un permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol d’une puissance de 9,94 MWc, comprenant, sur une surface clôturée de 14,16 hectares, 16 848 modules photovoltaïques ainsi qu’un poste de livraison et deux postes de transformation, sur une parcelle cadastrée section E n°2639 située lieu-dit « Laguinote », dans la commune de Saint-Sardos (82). Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, la société pétitionnaire demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à la société Reden Investments France le permis de construire sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré, d’une part, que l’installation envisagée était de nature à porter atteinte aux caractéristiques des lieux, à l’intérêt du paysage et à la conservation des perspectives monumentales au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le projet n’était pas compatible avec l’activité agricole au sens de l’article L. 151-11 dudit code, méconnaissant, ainsi, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ». L’article A1 du règlement écrit du PLU de Saint-Sardos, approuvé le 26 juin 2013, dispose : « En zone A, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement prendre en compte la perte de surface agricole exploitable induite par l’opération et l’évaluation de la viabilité économique du projet, afin d’apprécier si celui-ci permettait l’exercice d’une activité agricole significative sur la parcelle en litige. Par suite, le moyen d’erreur de droit, tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des critères qui ne sont pas ceux pouvant légalement être pris en considération, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le projet de centrale photovoltaïque litigieux doit s’implanter sur une parcelle de 18,62 hectares appartenant à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) « Le Bruguet », qui cultive des céréales, des oléagineux et des protéagineux en agriculture conventionnelle sur un total de 163 hectares de surface agricole utile. Selon le dossier préalable agricole, environ 17 hectares sont exploités pour l’agriculture, dont 16,1 hectares déclarés au titre de la politique agricole commune. Ainsi qu’il ressort, notamment, du plan de masse joint à l’étude d’impact, la réalisation du projet conduirait, compte tenu des aménagements nécessaires et de l’indisponibilité d’une partie des terres situées entre les rangées de panneaux photovoltaïques, à une diminution de la surface exploitable d’environ 6,4 hectares. Cette perte d’environ 40 % apparaît d’autant plus pénalisante pour l’agriculture que, d’après l’étude préalable agricole et l’avis du 3 avril 2024 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) produits en défense, le sol limoneux à argilo-limoneux dont il s’agit présente, grâce au système d’irrigation sur pivot installé sur la parcelle, un bon potentiel de production, se traduisant par des rendements sensiblement supérieurs sur l’ensemble de l’exploitation en cause par rapport à la moyenne départementale. A cet égard, alors même que l’ombre créée par les panneaux photovoltaïques et par les arbres dans les zones d’agroforesterie diminuerait les besoins en eau, la suppression envisagée de tout système d’irrigation sur plus de la moitié de la surface de la parcelle est, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, de nature à entraîner une baisse de ces rendements. Par ailleurs, alors que le blé tendre, le maïs et le tournesol, cultivés sur la parcelle en litige depuis 2017, en association parfois avec le soja ou l’orge, sont représentatifs des cultures de la « petite région agricole » Vallées et Terrasses et de la commune de Saint-Sardos, les semences rustiques, les protéagineux, les cultures fourragères et les arbres à coque envisagés dans le cadre du projet ne représentent qu’une très faible part des productions locales. En outre, s’il ressort du dossier agricole que l’exploitant anticipe une hausse de la marge brute par hectare, en raison notamment de la diminution du coût des intrants non nécessaires aux cultures envisagées, ses estimations apparaissent, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, très surévaluées par comparaison au chiffre d’affaires et à la marge brute constatés pour des productions similaires, et compte tenu, ainsi qu’il vient d’être dit, de l’arrêt de l’irrigation sur une partie de la parcelle. Enfin, les estimations de marge brute dont se prévaut la société pétitionnaire sont fondées sur l’exploitation de 12 hectares de terres, dont 3 hectares en agroforesterie, alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse susmentionné, que moins de 11 hectares seront susceptibles d’une valorisation agricole, dont 1,6 hectare seulement en agroforesterie. De plus, l’étude préalable agricole estime que le projet entraînera une perte pour l’économie agricole du territoire de près de 10 000 euros par an. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées du PLU de Saint-Sardos ne peuvent être lues qu’à la lumière de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui s’est fondé sur des critères pertinents, a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que le projet en litige ne permettait pas l’exercice d’une activité agricole significative.
7. En troisième et dernier lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
8. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’activité agricole au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et, par suite, de la méconnaissance de l’article A1 du règlement du PLU de Saint-Sardos, était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société Reden Investments France, et que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l’autre motif de refus, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Reden Investments France doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Reden Investments France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Reden Investments France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2405650
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