Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative de Lyon les 26 et 27 février 2025, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2025 et 16 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle a rencontré des obstacles dans le suivi de ses formations et justifie d’un projet professionnel ;
- elle n’a pas falsifié de documents universitaires ;
- sa situation aurait dû être régularisée par la préfète du Rhône ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, académique et professionnelle ;
- les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit les critères, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 7 septembre 2002, entrée en France le 30 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 19 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la même mention. Par les décisions attaquées du 17 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » mentionné par ces stipulations est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de caractère réel et de sérieux des études suivies par la requérante. Si celle-ci se prévaut des difficultés financières et personnelles qu’elle a rencontrées, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé une première année de BTS « professions immobilières » au titre de l’année 2022/2023, Mme B… s’est inscrite en deuxième année de licence de droit en 2023/2024, qu’elle n’a pas validée. Si la requérante s’est prévalue, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de son inscription en 3ème année de licence de droit, il ressort des éléments versés en défense que Mme B… a présenté des relevés de notes falsifiés, qui ont conduit l’université Lyon II à engager une enquête interne et qu’en outre, son inscription en 3ème année a été bloquée faute de règlement des frais d’inscription. D’une part, Mme B… ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait fourni par erreur des résultats obtenus auprès d’une université gabonaise, alors que la préfète a produit en défense les bulletins de note de l’université Lyon II falsifiés, d’autre part, les difficultés personnelles invoquées par la requérante, qui a rencontré des problèmes de santé au début de l’année 2025, ne sont pas de nature à justifier la fourniture de tels documents falsifiés. Enfin, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’elle aurait été admise à suivre une formation dans un mastère « 1 droit des affaires » auprès d’un institut privé à compter du 17 octobre 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors au demeurant que cette formation ne correspond à aucun grade reconnu de l’enseignement supérieur français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu légalement se fonder sur l’absence de caractère réel et sérieux des études menées par la requérante pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que la présence en France de la requérante est récente et qu’elle peut mener à bien son projet d’édition d’un livre dans son pays d’origine, que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, académique ou professionnelle de Mme B….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir de régularisation dont dispose la préfète du Rhône, doit également être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’était pas tenue de procéder, même d’office, à l’examen de la situation de Mme B… sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 de ce code doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions en annulation d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français attaqué méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’elle est présente en France depuis l’année 2022, où elle dispose d’attaches familiales, notamment son oncle, et où elle a mené ses études. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que la préfète du Rhône aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement en litige et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations précitées en l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Mme B… résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et n’établit pas y disposer de liens intenses et stables. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision est susceptible d’avoir sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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