Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2509467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. D A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence négative, le préfet de police s’étant à tort estimé en situation de compétence liée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des relations dont seraient privés ses enfants du fait de cette décision ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par une décision du 20 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 24 novembre 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 mars 1977, entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police le 5 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 août 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins d’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
4.En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour. Il vise en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne comme circonstances de fait, notamment la date d’entrée en France de l’intéressé, sa situation privée et familiale, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 janvier 2023 ainsi que des éléments relatifs à sa situation professionnelle. La circonstance que M. A n’aurait pas été informé de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023, qui se rattache à la légalité interne de la décision attaquée, est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation formelle. Enfin, est également sans incidence, à la supposer établie, le défaut de mention de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert dont feraient l’objet les deux enfants de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise sans examen de la situation individuelle du requérant.
6.En quatrième lieu, si M. A fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, il ne produit à l’instance aucun élément démontrant qu’il est père de deux enfants à l’éducation desquels il contribue à hauteur de ses moyens.
7.En cinquième et dernier lieu, M. A se borne à alléguer que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la circonstance qu’il est père de deux enfants vulnérables et qu’il réside en France depuis de nombreuses années, sans produire d’éléments démontrant la réalité d’une telle affirmation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a notamment relevé que M. A était célibataire et sans charge de famille en France, se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10.En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des relations dont serait privé ses enfants du fait de la décision d’éloignement prise à son encontre ne peut être accueilli, dès lors que M. A ne démontre pas être père de deux enfants, ni qu’il résiderait de manière habituelle sur le territoire français depuis 2018.
11.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ».
12.Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A, était fondé à édicter à l’encontre de ce dernier une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14.En deuxième lieu, il résulte de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15.En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16.Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet de police s’est appuyé sur la circonstance que le requérant s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 janvier 2023, et non sur son maintien irrégulier sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, pour édicter la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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