Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2402221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 13 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Oise n’a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain qui sont les seules applicables ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h00.
Par une lettre du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour la délivrance à un ressortissant marocain d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de la possibilité d’y substituer, en tant que de besoin, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que la base légale tirée de l’exercice, par la préfète de l’Oise, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 7 août 1989, est entré en France le 27 mars 2017 selon ses déclarations. Le 1er février 2023 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 mai 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être renvoyé.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C A vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et indique de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait, relatifs notamment à la situation professionnelle de l’intéressé et à la durée de sa présence sur le territoire français, que l’autorité administrative a pris en considération. La décision obligeant M. C A à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et n’avait pas, dès lors, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour en vertu de l’article L. 613-1 de ce code. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. C A est de nationalité marocaine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. D’une part, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain de ce titre est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la production par ce ressortissant d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain. Il en résulte qu’en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. C A au motif qu’il ne justifiait pas satisfaire à la condition de détention d’un visa de long séjour pour l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Oise a commis une erreur de droit.
6. Toutefois, en l’espèce, le refus de séjour attaqué, motivé par l’absence de détention par l’intéressé d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé combinées à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code précité dès lors, en premier lieu, que M. C A se trouvait dans la situation où, en application de ces stipulations, le préfet pouvait lui refuser ce titre, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et stipulations et, enfin, que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit en ce que la préfète de l’Oise n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A, qui a déclaré dans sa demande de titre de séjour être entré en France le 27 mars 2017 avec un visa touristique, n’était pas en possession du visa de long séjour requis par les dispositions mentionnées au point 4 à la date de la décision attaquée. Dès lors, la préfète de l’Oise a pu refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer le titre de séjour demandé et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il s’ensuit que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. C A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
10. En l’espèce, M. C A, célibataire sans enfant à charge, est entré en France en mars 2017 et a déclaré ne pas y avoir d’attaches familiales. Il ne justifie pas davantage en être dépourvu au Maroc où il a vécu jusqu’à 28 ans. Par ailleurs, outre qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française, il ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite d’une vie privée et professionnelle au Maroc et la circonstance qu’il exercerait les fonctions d’ouvrier façadier sous contrat à durée indéterminée depuis décembre 2022 ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de la circonstance que M. C A justifie d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2022, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. C A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. WAVELET
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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