Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 14 novembre 2023, tendant à la délivrance d’un certificat algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; il est engagé depuis 2022 avec sa compagne dans un processus de procréation médicalement assistée, qui est bloqué du fait qu’il est en situation administrative irrégulière et ne peut bénéficier d’une prise en charge de ses dépenses par la sécurité sociale ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504354 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B, né en 1997, fait valoir qu’en raison de la précarité de sa situation administrative, il ne peut bénéficier de la prise en charge de la procédure de procréation médicalement assistée dans laquelle il souhaite s’engager, selon le certificat médical qu’il produit, avec sa compagne, avec laquelle il a conclu un mariage religieux en juillet 2021. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait par elle-même à elle seule caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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