Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2024, n° 2201495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2022 et 5 avril 2023, M. A D et Mme B D, agissant en sa qualité de représentant légal de leur fils C D, représentés par Me Depretz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 4 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une norme inexistante de nature purement morale ;
— à l’exception des faits de violences du 18 novembre 2021, les faits de nature sexistes et d’agression sexuelle ne se sont pas produits dans l’enceinte de l’établissement et n’ont pas été dirigés, le cas échéant, à l’endroit du personnel du collège ;
— les faits sexistes et les faits de violence reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2022 et le 20 avril 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand ;
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, M. C D a été scolarisé au sein du collège Brossolette de Rehon. Le 14 décembre 2021, le conseil de discipline de cet établissement a ordonné l’exclusion définitive de l’intéressé. Par décision du 4 mars 2022, le recteur de l’académie de Nancy- Metz a retiré cette sanction et a prononcé une sanction d’exclusion définitive de l’intéressé avec sursis allant jusqu’au 8 juillet 2023. Par leur requête, les parents de l’intéressés demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / () / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes » et aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : » I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si notamment les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une sanction d’exclusion avec sursis à l’encontre de M. C D, le recteur de l’académie de Nancy-Metz s’est fondé sur la circonstance que, durant le mois de septembre 2021, l’intéressé a demandé des photos dénudées à une élève de l’établissement via Snapchat, qu’en début d’année scolaire, dans le bus, il a insisté pour toucher la poitrine d’une élève et que, le 18 novembre 2021, dans la cour de l’établissement, C D a donné un coup de pied dans les côtes d’une élève. Si le requérant soutient que la décision attaquée se fonde sur une norme inexistante de nature purement morale pour exiger de lui qu’il adopte un comportement irréprochable vis-à-vis des membres de la communauté éducative au sein du collège et qu’une telle demande relève d’un rappel à la bonne tenue dans le collège, ladite demande est formulée dans le courrier de notification de la décision attaquée et non dans la décision elle-même. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D a demandé des photos dénudées à une élève de l’établissement via Snapchat et qu’en début d’année scolaire il a insisté, dans le bus scolaire, pour toucher la poitrine d’une élève. Les requérants soutiennent que ces faits se sont produits à l’extérieur de l’établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le premier grief sanctionné a été commis sur la personne d’une élève et, le second, dans un bus scolaire si bien qu’ils doivent être regardés, tous deux, comme étant en lien avec la vie collective du collège Brossolette.
5. En dernier lieu, la sanction litigieuse a été prononcée aux motifs que M. C D a demandé des photos dénudées à une élève de l’établissement via « Snapchat », qu’il a par ailleurs insisté pour toucher la poitrine de cette même élève dans le bus et qu’il a donné un coup de pied dans les côtes d’une élève, dans la cour de l’établissement. Si la matérialité de ces faits est contestée, il ressort tout d’abord du témoignage établi par l’élève victime des faits d’attouchement dans le bus que M. C D a effectivement touché sa poitrine à l’occasion d’un transport scolaire, contre sa volonté, ce qui l’a conduit à déposer une plainte pénale à l’encontre de M. C D. Ce témoignage est confirmé par celui d’une camarade qui précise avoir entendu le requérant insister pour toucher la poitrine de la victime. Si cette camarade reconnaît ne pas avoir entendu la réponse de son amie, elle fait état du mal-être de celle-ci à la suite de la demande et du fait qu’elle a changé de place dans le bus. D’autre part, le témoignage, bien que bref, d’une élève de l’établissement précise que M. C D lui a demandé des photos dénudées via « Snapchat ». Enfin, concernant les violences commises au sein de l’établissement scolaires, ces dernières doivent être regardés comme établies par les différents témoignages produits en défense et indiquant que M. C D a donné un coup de pied au niveau des côtes droites d’une élève.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B D, agissant en sa qualité de représentant légal de leur fils C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
M. Durand premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024
Le rapporteur,
F. DurandLe président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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