Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et à pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie de dix années de présence en France, et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
les observations de Me Sultan, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en 1982, est entré en France, pour la dernière fois, le 11 novembre 2019. Le 15 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit, de façon suffisamment certaine, une présence habituelle en France depuis l’année 2016, soit une durée de présence significative, que n’a pu interrompre le bref séjour en Serbie, d’une durée de trois semaines, effectué en novembre 2019 pour obtenir le renouvellement de son passeport. Le requérant est père d’une fille née en France en 2018, et si celle-ci réside depuis 2023 en Allemagne, à Kehl, aux côtés de sa mère, il ressort des pièces du dossier que les liens entre M. B… et sa fille ont été maintenus. Le requérant, qui ne trouble pas l’ordre public depuis son entrée en France, dispose d’une promesse d’embauche en tant que plâtrier-enduiseur et n’est ainsi pas dépourvu de perspectives professionnelles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait conservé des liens particuliers avec son pays d’origine. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être accueilli, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Sultan, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’État versera à Me Sultan une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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