Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503586 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A… saisit le tribunal de la décision du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 11 mars 2025 l’informant de la suspension du versement de sa bourse d’études au titre de l’année universitaire 2024-2025 et de l’émission à venir d’un ordre de reversement de 3801 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la demande que M. B… A… a adressée au tribunal que cette demande ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par celui-ci de la décision du 11 mars 2025 qu’il produit pour des motifs tirés de l’illégalité de cette décision mais constitue un recours à caractère gracieux tendant au réexamen bienveillant de son dossier au regard des précisions que le requérant, qui ne conteste pas en lui-même le motif qui lui a été opposé tiré de son absence d’assiduité, entend apporter quant à sa situation et, en particulier, aux difficultés d’adaptation qu’il a rencontrées dans les premiers mois de son cursus. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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