Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 5 janv. 2023, n° 2214583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 1er septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de
M. D A, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. D A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de l’admettre au séjour
au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un
délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte
fixée à 50 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de
réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification
du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte fixée à 50 euros par jour de
retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du
Code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part
contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il méconnaît les articles 12 , 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités néerlandaises dans les délais prévu par les dispositions du règlement précité ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Lantheaume, représentant M. A,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D A, ressortissant turc né en 1981 à Erzurum (Turquie), aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Val d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 19 mai 2022, lors à l’occasion de son entretien individuel, ainsi qu’il résulte du compte-rendu d’entretien, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en turc, langue comprise par l’intéressé, comme en attestent les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, sans que l’intéressé n’apporte d’élément de nature à les remettre en cause. En outre, il a attesté à l’issue de son entretien que les informations prévues dans ces guides lui ont été communiquées oralement, par l’intermédiaire d’un interprète en turc, et qu’il les a comprises. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 []. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". L’article 35 du même règlement indique que les autorités chargées de l’exécution des obligations découlant dudit règlement reçoivent la formation nécessaire tandis que l’article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination soit dûment formé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien, que celui-ci a été mené le 19 mai 2022 par un « agent qualifié » de la préfecture du Val d’Oise et dont les fonctions et la mission n’ont pu être que définies par l’autorité hiérarchique. Si le requérant se prévaut des exigences de formation des agents requises par les dispositions précitées, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, en tout état de cause, qu’elles auraient été méconnues. La seule circonstance que cet agent, qui a signé l’entretien, ne soit pas identifiable, ne saurait traduire, à elle seule, une absence de qualification en vertu du droit national et ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant eu une influence sur le sens de la décision prise ou comme ayant privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 4 de la directive « Procédure » n°2013/32/UE doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas intervenue dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’Etat membre auprès duquel la nouvelle demande a été introduite qui est responsable de la demande de protection internationale. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 25 de ce même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » Dublinet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés » Dublinet « / () ». Selon l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. / () ».
10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise en charge de l’étranger est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur sont effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l’asile en France le
8 avril 2022, et que le préfet du Val d’Oise a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge de M. A le 19 mai 2022, ainsi qu’en attestent de manière concordante, d’une part, l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet » témoignant de la demande adressée en ce sens par le préfet de police au point d’accès national et, d’autre part, la réponse des autorités néerlandaises, lesquelles mentionnent cette même date, et qui ont donné leur accord le 20 juillet 2022 au transfert de l’intéressé conformément au 2 de l’article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () » ; D’autre part, si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
14. En l’espèce, M. A soutient qu’il dispose en France de liens suffisamment intenses, anciens et stables. Il fait valoir la présence de ses trois frères, titulaires chacun d’un titre de séjour. Toutefois, la seule circonstance que les frères de M. A vivent en France ne suffit pas à établir qu’il y dispose de liens suffisamment intenses, anciens et stables. En outre, M. A s’il indique être marié, il ne l’établit pas et est sans charge de famille.
15. Par suite, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 20 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Val d’Oise et à Me Lantheaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le président de la 11e chambre
C. BLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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