Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2512980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 28 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que la décision du 24 juin 2025 du président du conseil départemental de la Loire a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. B… et retourné au département avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si M. B… soutient que les mentions portées sur l’avis de réception ne sont pas concordantes, il ressort de ses propres déclarations comme des échanges avec les services de la poste qu’il fournit que le pli a été présenté le 26 juin 2025 puis le 27 juin 2025 et qu’un avis de passage a été laissé, avant que le pli ne soit retourné à son expéditeur le 15 juillet 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé. Dans ces conditions et en dépit de la circonstance, à la supposer même établie, que son nom figurait bien sur l’interphone contrairement aux indications portées par le préposé de la poste, la décision du 24 juin 2025 doit être regardée comme ayant été valablement notifiée au plus tard à la date du 27 juin 2025. Cette décision comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête introduite le 14 octobre 2025 par M. B… est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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