Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 septembre 2025 sous le n° 2502893, M. E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles sont insuffisamment motivées ; la décision portant obligation de quitter le territoire français n’explicitant pas les raisons pour lesquelles M. A… ne pouvait être remis aux autorités italiennes et la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’étant pas motivé au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’a pas été entendu sur la possibilité de demander à être réadmis vers l’Italie ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen en ce que le préfet n’a pas examiné l’opportunité de prendre à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes eu égard à sa situation régulière en Italie ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce que le préfet a fixé le Pérou comme pays de destination et alors qu’il ne souhaitait pas se maintenir en France compte tenu de sa situation régulière en Italie ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Rodriguez, avocate commise d’office, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux soulevés dans les écritures. Elle insiste sur le fait que M. A… était uniquement de passage en France et qu’il souhaiterait faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes, compte tenu du fait qu’il est en situation régulière dans ce pays, qu’après son départ de France en 2019, il n’a plus revu son ancienne compagne et ses enfants par peur de représailles et qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Albanie. Elle ajoute qu’il dispose d’un permis de conduire et d’un passeport en cours de validité et qu’il n’est pas présent depuis plus de trois mois sur le territoire français ;
— les observations de M. A…, assisté d’un interprète en albanais, qui explique qu’il n’a plus de contact avec son ancienne compagne et ses enfants et qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Albanie ;
— et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui insiste sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A…, qui est à l’origine d’un accident de la circulation, alors qu’il ne disposait pas de permis de conduire valable en France, ayant conduit à la découverte de 216 boîtes de tabacs manufacturés pour laquelle il est convoqué devant le service des fraudes de Dijon le 26 septembre 2025 et rappelle qu’il a été condamné en 2019 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur mineur, violation de domicile, vol et menace de mort réitérée. À titre subsidiaire, il sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la décision contestée est également fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, bien qu’exempté de visa, M. A… ne justifie pas disposer des ressources suffisantes et d’une assurance sociale de nature à faire regarder son entrée et son maintien sur le territoire français comme réguliers. Il précise également que les services de police de Vintimille ont indiqué que l’intéressé n’avait pas de droit au séjour en Italie et qu’il n’avait pas à faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes. Enfin, il fait valoir que M. A… ne justifie d’aucun lien ou attache sur le territoire, l’intéressé précisant n’être que de passage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 13 mai 1974, déclare être entré sur le territoire français le 19 août 2025. Le 5 septembre 2025, M. A… a été placé en garde-à-vue pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois pour violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, de paiement non conforme des droits d’accises sur les tabacs manufacturés et de transport en fraude de tabacs manufacturés. Par un arrêté du 6 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. A…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné à M. C… B…, sous-préfet de Montbard, délégation afin de signer les décisions en toutes matières pour l’ensemble du département, lors des permanences organisées le week-end, les jours fériés et les jours chômés en fonction du tour de permanence préétabli, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Il n’est ni établi, ni même allégué, que M. B… n’aurait pas été de permanence le 6 septembre 2025, jour de signature de l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et alors que le préfet n’était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de M. A… ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et mentionne que M. A… est arrivé récemment sur le territoire français, qu’il est célibataire et père de trois enfants mineurs en France dont il n’a pas la charge, qu’il n’établit pas ne plus disposer de liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, est motivée au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour et les mesures accessoires à une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 5 septembre 2025, d’une audition administrative par les services de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur, au cours de laquelle il a invité à présenter ses observations sur sa situation personnelle et sur la mesure d’éloignement dont il était susceptible de faire l’objet. Il a, à cette occasion, fait valoir qu’il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation en Italie et qu’il comptait y retourner. Dans ces conditions, M. A… a été mis à même de présenter utilement et effectivement ses observations sur la mesure en litige et n’a pas été privé de son droit à être entendu, y compris sur l’opportunité d’être remis aux autorités italiennes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
8. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 5 septembre 2025, M. A… a indiqué qu’il ne souhaitait pas rester en France mais voulait rentrer en Italie, a précisé qu’il avait entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour dans ce pays et produit à ce titre un récépissé de demande de titre de séjour du 31 mars 2025. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a pris attache des autorités italiennes le 6 septembre 2025, préalablement à l’édiction de la décision contestée, lesquelles ont indiqué que la carte de séjour dont l’intéressé disposait n’avait pas été renouvelée. Ainsi, le préfet a bien examiné s’il y avait lieu de le reconduire en priorité ou de le réadmettre vers l’Italie avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé puis placé en garde à vue, le 5 septembre 2025, à la suite d’un accident de la circulation, ayant conduit à la saisie dans le véhicule qu’il conduisait de plus de 36 kilos de tabacs manufacturés placés dans des cartons dissimulés par des draps dans le coffre de ce véhicule. M. A… a expliqué lors de son audition par les services de gendarmerie qu’il s’était rendu au Luxembourg pour travailler et, ayant dépensé l’intégralité de la somme qu’il avait ainsi récupérée, a accepté, afin de rentrer en Italie, de l’argent d’une personne s’il transportait du tabac jusqu’à Lyon. M. A…, qui ne produit aucune facture d’achat, ne conteste ainsi pas les faits reprochés de transport en fraude de tabacs manufacturés et de paiement non conforme des droits d’accises sur les tabacs manufacturés et est convoqué devant le service des fraudes de Dijon pour en répondre le 24 septembre 2025. Si l’infraction de blessures involontaires n’a pas été retenue par le Procureur de la République faute d’être suffisamment caractérisée, il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. A… allègue, seul le véhicule qu’il conduisait est à l’origine de l’accident de la circulation intervenu le 5 septembre 2025, ayant conduit à ce que son passager et lui-même soient blessés. Dans ces conditions, le comportement de M. A… doit être regardé comme une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur le 5 septembre 2025 que son ancienne compagne et ses trois enfants mineurs étaient présents sur le territoire, il a également indiqué ne pas les avoir vus depuis quatre ans et ne pas en avoir la charge. M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français et n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. A… ne saurait utilement soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur un tel motif. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Côte-d’Or a fixé l’Albanie ou tout autre pays dans lequel M. A… serait légalement admissible comme pays de destination. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, M. A… ne justifie pas, par la seule production d’un récépissé de demande de titre de séjour et alors que les autorités italiennes ont indiqué, le 6 septembre 2025, que sa carte de séjour temporaire n’était pas renouvelée, être légalement admissible en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que son retour en Albanie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, l’intéressé n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, qui déclare d’ailleurs n’être entré en France qu’afin d’y transiter pour aller travailler au Luxembourg et retourner en Italie, ne justifie d’aucune attache sur le territoire. Il soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires puisqu’il est légalement admissible en Italie, pays dans lequel il a régulièrement séjourné. Toutefois, le récépissé de demande de titre de séjour qu’il produit est à lui seul insuffisant à justifier qu’il disposerait d’un droit au séjour sur ce territoire alors que les autorités italiennes ont précisé, postérieurement à la délivrance de ce document, que sa carte de séjour n’était pas renouvelée. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 10, sa présence sur le territoire représente en outre une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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