Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ou d’une durée d’un an, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les modalités précitées et lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- cette condition est présumée et de plus, il connaît une situation de précarité tenant au maintien sous récépissé de trois mois depuis près de trois ans, faisant obstacle à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision en litige et entachée d’une erreur de fait et méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513436 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Gagliardini substituant Me Quinson, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au
9 février 2022, M. A…, ressortissant comorien né le 15 mars 1982, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour. Il a été destinataire de récépissés de demande, renouvelés, l’autorisant à travailler, le dernier étant valable jusqu’au
14 décembre 2025. L’intéressé demande, sur le fondement de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En outre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Enfin, la circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
6. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée le 10 février 2020, a sollicité le renouvellement de son titre. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, il s’est vu délivrer des récépissés de sa demande depuis, le dernier expirant le 14 décembre 2025.
8. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet qui n’a pas produit à l’instance, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Au demeurant, il n’est pas contesté qu’eu égard à cette situation, M. A…, père de deux enfants de nationalité française, qui est employé au sein des Compagnons, sous statut d’intérimaire ne peut, compte tenu de la précarité de sa situation administrative, obtenir de contrat à durée indéterminée, fragilisant ses conditions de vie.
9. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation portée au regard des conséquences de la décision implicite de refus née du silence gardé sur la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A… sur sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fin de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, une carte de résident de dix ans. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2513436. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance :
13. l y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de M. A… en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire, à M. A…, une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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