Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2315075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2023 et le 26 juin 2025, la société SBK Rénov, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 200 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 12 744 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces contributions ou d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi et particulier de sa situation ;
- le principe du contradictoire protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors qu’il n’est pas démontré que n’a pas été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal fondant sa condamnation ; les procès-verbaux fondant la sanction n’ont pas été transmis en méconnaissance de l’article 5 du code de justice administrative.
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 8251-1 du code du travail et L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; plusieurs travailleurs ont présenté lors de leur embauche des cartes d’identité de pays européens et l’un d’entre eux a présenté une carte d’identité française ; elle n’avait donc pas à vérifier l’existence d’une autorisation de travail les concernant ; elle n’avait pas la compétence pour effectuer des recherches approfondies concernant les documents présentés ;
- l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; les salariés concernés ont été déclarés auprès de l’URSSAF ;
- le principe non bis in idem a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue, et à ce titre de tenir compte de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fondé une partie des amendes contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société SBK Rénov a fait l’objet le 17 janvier 2023 d’une opération de contrôle de l’un de ses chantiers, situé sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Par une décision du 18 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 200 500 euros en raison de l’emploi dans des conditions irrégulières de dix salariés et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour pour un montant de 12 744 euros en raison de l’emploi de six travailleurs. La société sollicite l’annulation de la décision du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives à la contribution forfaitaire :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, que la requérante est fondée à solliciter l’annulation, pour ce motif, de la décision du 18 octobre 2023, en tant qu’elle met à sa charge la somme de 12 744 euros au titre de cette contribution.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives à la contribution spéciale :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…). Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». L’article R. 8253-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».
Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de la société SBK Renov la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’OFII s’est fondé sur les constatations de l’inspection du travail lors d’un contrôle effectué le 17 janvier 2023, relevées par procès-verbal établi le 2 juin 2023. Par courrier du 29 août 2023, l’OFII informait la société requérante de son intention de mettre à sa charge une somme au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, pour l’emploi de dix salariés, nommément désignés en annexe, démunis de titre les autorisant à travailler sur le territoire français et de titre leur autorisant le séjour, en se référant au procès-verbal précité, et l’invitait à présenter ses observations. Toutefois, si par ce même courrier, l’OFII mentionnait « si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception du document », une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation, à laquelle était tenu l’OFII, d’informer en temps utile et de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. La société requérante ayant été ainsi privée d’une garantie, la décision prononçant la sanction prise par l’OFII le 18 octobre 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société SBK Rénov est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant total de 213 244 euros.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par la société SBK Rénov sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SBK Rénov est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SBK Rénov et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- Mme Lançon, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
N. Gaullier-Chatagner
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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