Rejet 17 juillet 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 à 14 h 54 sous le n° 2502144, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2025, M. B G E, placé au centre de rétention de Metz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025, notifié le même jour à 16h55, par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— il est entaché d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individuel ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est présenté à la préfecture pour régulariser sa situation administrative ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individuel ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée, qui a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision, a été entendu au cours de l’audience publique,
— les observations M. E,
— et les observations de M. F, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. E, reprend les moyens du mémoire en défense, et fait valoir, en outre, que la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement est irrecevable, dès lors que le requérant ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G E, ressortissant russe né le 20 juin 1984, a déclaré être entré en France en août 2002. Le 28 novembre 2013, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Par conséquent, il s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, renouvelée une fois. Le 26 avril 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a retiré le statut de réfugié au motif que sa présence sur le territoire français représente une menace grave à l’ordre public. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de titre de séjour :
3. L’arrêté contesté du 3 juillet 2025 a pour objet de faire obligation au requérant de quitter sans délai le territoire français, de fixer le pays de destination, et de lui interdire tout retour sur le territoire pour une durée de dix ans. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de séjour inexistante, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevable.
En ce qui concerne les moyens communs :
4. . En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières de cette direction, à l’exclusion des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer l’arrêté en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, pris au visa du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée afin de prendre à l’encontre de M. E la décision d’éloignement qu’il comporte sans que le préfet ne soit tenu d’indiquer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
8. M. E invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2002 et qu’il est le père de quatre enfants. Toutefois, il ne peut faire valoir aucune intégration dans la société française, ses expériences professionnelles demeurant peu significatives, tandis qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants qui ne sont pas à sa charge ni même entretenir avec eux des liens affectifs, en dépit de l’attestation de sa compagne et la mère de deux de ses enfants, datée du 8 juillet 2025, alors que, par ailleurs, le préfet a fondé la mesure d’éloignement sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le comportement de M. E représentant une menace grave pour l’ordre public.
9. Il ressort en effet de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à vingt reprises entre janvier 2009 et septembre 2019 pour des faits d’infractions au code de la route, à quatre reprises pour des faits de menaces de mort, d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. M. E a également été condamné à cinq reprises pour des faits de vol avec effraction, vol avec destruction ou dégradation, et recel de biens provenant d’un vol ainsi que pour usage illicite de stupéfiants. Il a été condamné le 13 octobre 2015 à une peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sur son conjoint ou concubin, en état de récidive. Son parcours pénal, alors qu’il ne présente aucun gage de réinsertion, est marqué pour la réitération d’actes de violences conjugales à l’encontre de sa compagne, pour lesquels il a été condamné pénalement à quatre reprises pour des faits commis entre février 2014 et septembre 2019. Il a été écroué le 25 janvier 2021 en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 2 mai 2019 pour violence conjugales sans incapacité et condamné à une peine de 18 mois dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, avec révocation partielle de trois mois.
10. Enfin, M. E fait l’objet d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 30 janvier 2024 pour des faits de violence sur la fille de sa compagne, alors âgée de onze ans, et de faits de violence sur la personne de sa compagne, Mme D, que cette condamnation est assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec les victimes de ces infractions et en particulier de paraître au domicile de son ancienne compagne pendant trois ans. Si le requérant fait valoir qu’il est le père de deux enfants mineurs, issus d’une précédente union, il ressort des mentions de l’arrêt précité de la Cour d’appel de Colmar qu’il « n’a plus de contact avec ses enfants » dont la mère a la garde exclusive. Il ne démontre pas qu’il contribue de manière effective à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il ressort du traitement de ses antécédents judiciaires qu’il comporte quinze mentions entre 2003 et 2023 et qu’il a notamment été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 juin 2021 pour des faits de menace de mort, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dont le sursis a été révoqué pour quinze jours par un jugement du 22 janvier 2022. Le requérant a également été condamné à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 janvier 2023, soit un total de plus de cinq ans d’emprisonnement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, qui a examiné la situation particulière du requérant, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récurent des faits de violences commis, et dans les circonstances de l’espèce, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. M. E n’est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (). »
12. M. E ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 précitées, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
13. Enfin, la circonstance alléguée à l’audience qu’il a été interpellé au sein de la préfecture de la Moselle alors qu’il entamait des démarches en vue de régulariser sa situation administrative est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
15. En premier lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations ni de l’examen de sa situation, que ce risque s’oppose à ce qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire. La décision contient ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. E a été condamné à quinze reprises entre 2003 et 2023 pour des faits de violences, de vols, de menaces de mort, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants, et notamment à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence sur mineur et sur la personne de sa compagne, comptabilisant au total plus de cinq ans d’incarcération. Il ressort de ce parcours, attestant le refus de l’intéressé de tout effort de réinsertion sociale, que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ce qui a été exposé aux points 8 à 10, dépourvus de toute erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de la Moselle est fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant est de nationalité russe, que son statut de réfugié lui a été retiré par l’OFPRA et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors que la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
19. En troisième lieu aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. E expose qu’il risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, risques pour lesquels il s’est vu attribuer le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 novembre 2013 et que l’exécution de la mesure d’éloignement vers la Russie, pays dont il a la nationalité, l’expose à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 26 avril 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin de manière définitive au statut de réfugié dont le requérant bénéficiait. Par ailleurs, il n’assortit ce moyen d’aucune précision ni n’apporte aucun élément nouveau permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce faisant, à la date de la décision en litige, le préfet de la Moselle a procédé à un examen approfondi de la situation de M. E au regard de l’existence de risques de traitement prohibé par ces stipulations à son retour en Russie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, il n’est pas établi que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E ni qu’elle méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
22. En premier lieu, M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, que le statut de réfugié du requérant lui ayant été retiré et son dernier titre de séjour ayant expiré en décembre 2023, l’intéressé n’avait entamé aucune démarche aux fins de renouvellement de son titre de séjour, que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale effective sur le territoire français, ayant déclaré lors de son audition avoir été incarcéré en Autriche entre septembre 2023 et juin 2025, sans soutenir ni même alléguer avoir maintenu des liens avec son compagne et ses enfants durant son incarcération. Le préfet a ainsi motivé sa décision avec tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
25. En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 8 à 10, et bien que M. E n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Moselle, qui a examiné la situation particulière du requérant, et n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de tout retour sur le territoire français à dix ans.
26. En cinquième et dernier lieu, pour ces mêmes motifs que ceux exposés au point 8 à 10, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
28. M. E se prévaut de ce que, par un courrier daté du 9 juillet 2025, il a présenté une requête afin de recueillir l’avis de la Cour nationale du droit d’asile sur la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, pour en déduire que celle-ci ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution tant que la Cour n’a pas statué. Toutefois, la faculté de demander au président du tribunal la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français concerne les étrangers dont la demande d’asile a été rejetée ou déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous certaines conditions. Or, en l’espèce, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par sa décision du 26 avril 2021, a retiré le statut de réfugié à M. E. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation et de suspension de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de dix ans, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 671-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G E et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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