Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2200626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés les 16 mai 2022 et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune suite n’a été réservée à sa demande de communication de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de communication d’une copie du dossier du requérant et de l’avis du collège des médecins de l’OFII sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caille, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 octobre 1995 à Bahani Itsandra (Comores), est entré à La Réunion le 25 mai 2020 muni d’un laissez-passer d’évacuation sanitaire. Il a sollicité, le 6 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par arrêté n° 7 du 3 janvier 2022 régulièrement publié, Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, a reçu délégation pour signer tout arrêté ou décision relevant de la compétence du préfet de La Réunion à l’exception d’un certain nombre d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de ce que l’acte litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune suite n’a été réservée à sa demande de communication de son dossier. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et est, par suite, sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Par ailleurs, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d’un titre de séjour à un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Dans son avis du 31 janvier 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité tandis que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester l’appréciation portée sur son état de santé par le préfet de La Réunion, M. A produit un certificat médical faisant état de douleurs lombaires persistantes alors qu’il est actuellement sous traitement antalgiques dont le défaut entrainerait un risque de rechute et de douleurs. Toutefois, ce certificat établi par un médecin généraliste ne comporte aucune indication de nature à remettre en cause les appréciations portées par le collège des médecins de l’OFII quant au fait que l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de La Réunion n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre.
9. En second lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 7, le requérant ne démontre pas que son éloignement vers les Comores risquerait d’avoir des conséquences particulièrement graves pour sa santé. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur d’appréciation ou l’expose à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président ;
— M. Caille, premier conseiller ;
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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