Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501205 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 12 mars 2022 au 11 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu de la décision fixant la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle à 25 %.
Il soutient que :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de retrait de titre de séjour ; en outre, la décision en litige met en péril la poursuite de son activité professionnelle et le place dans une situation de précarité financière ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision émane d’une autorité incompétente ; la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée méconnait l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré, le 7 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a pas le droit de s’installer en France plus de six mois par an, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune intégration professionnelle, que la décision a pour but de mettre fin à la violation par le requérant de ses obligations issues du code du travail et qu’en occupant de manière anticipée son nouvel emploi et sans respecter les procédures requises, il est à l’origine de l’urgence dont il se prévaut ;
— aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501235 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 6 février 2025 ;
— la décision du 21 janvier 2025 rejetant la demande d’aide juridictionnelle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 11 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Debril, représentant M. A, qui confirme ses écritures.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 18 février 2001, de nationalité marocaine, qui est entré en France pour la première fois, le 12 mars 2022, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 12 mars 2022 au jusqu’au 11 mars 2025. Le 7 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2024, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501205 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
N. GayLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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