Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2214204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires « COTE SEINE », Mme D et M. G C et Mme I E, représentés par Me Eoche-Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnait également les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine dès lors que le rez-de-chaussée présente une hauteur de moins de trois mètres ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine dès lors que la commune ne pouvait déroger aux règles de hauteur en application de l’article L. 152-6 du code l’urbanisme ; d’une part, le projet dépasse la hauteur de la construction contigüe située 2 bis rue de l’Orne ; d’autre part, il se fonde sur des valeurs différentes du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine afin de contourner les règles de hauteur du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme, la création d’une toiture terrasse végétalisée faisant l’objet d’un traitement lacunaire et ne mentionnant pas la végétalisation prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, s’il apparaît que le permis de construire est affecté d’un vice régularisable, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par le premier adjoint au maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 décembre 2022, MM. Augusto B, Cyril, Benoit, Romain et Vincent Caracostea-Balan, et Mmes F B et Sophie Caracostea-Balan, représentés par Me Eoche-Duval, demandent à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et mette à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros à leur verser en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les mêmes moyens que ceux invoqués par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant de la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaufman et Broad Développement a déposé le 27 septembre 2021, et complété le 21 janvier 2022, une demande de permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Le syndicat des copropriétaires « COTE SEINE », Mme D et M. G C et Mme I E demandent l’annulation de cet arrêté du 21 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux.
Sur l’intervention de MM. Augusto B, Cyril, Benoit, Romain et Vincent Caracostea-Balan, et Mmes F B et Sophie Caracostea-Balan :
2. D’une part, est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou une association n’est ainsi recevable à intervenir au soutien d’une requête tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont, au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que MM. Augusto B, Cyril, Benoit, Romain et Vincent Caracostea-Balan, et Mmes F B et Sophie Caracostea-Balan demeurent dans le voisinage immédiat du projet litigieux. Ils justifient par ailleurs d’une atteinte réelle aux conditions de jouissance de leur bien, la construction projetée conduisant à obstruer des ouvrant à l’air libre de leurs salles de bains. Leur intervention doit dès lors être déclarée recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. H, premier adjoint au maire, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 19 janvier 2022 du maire d’Asnières-sur-Seine régulièrement publié le 3 février 2022 et transmis en préfecture le même jour, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « () 11-2 Les toitures : / () Les toitures inaccessibles (hors entretien technique) dont la pente est comprise entre 0 et 5% doivent être végétalisées, en dehors des surfaces réalisées en produits verriers, des surfaces dédiées aux édicules techniques et autres équipements de performance énergétique (capteurs solaires, panneaux voltaïques ). () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, qu’hormis les éléments techniques, le projet de construction prévoit la végétalisation de la terrasse de l’immeuble. Aucune disposition du plan local d’urbanisme ne prévoit par ailleurs que les pétitionnaires seraient contraints d’indiquer le type de végétalisation envisagée ou prévue. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ». Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine relatif à la hauteur maximale des constructions : « 10-1 Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, antennes relais et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées, des gardes corps, pares vues et lignes de vie. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans les cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. / 10-2 Règles générales : Les rez-de-chaussée devront disposer d’une hauteur minimale de 3 mètres. () / 10-2-1 Toitures à pente : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage. / Toitures terrasse : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut ».
9. D’une part, il résulte de la définition générale fixée à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine que la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain sauf exceptions clairement énumérées. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’élévation, que la hauteur du rez-de-chaussée de la construction projetées dépasse la hauteur minimale de trois mètres depuis le trottoir.
10. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le projet en litige porte sur la construction d’un immeuble d’habitation collectif comportant six logements locatifs sociaux de sorte qu’il permettra de répondre à l’objectif de mixité sociale prévu par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité. Dès lors, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine pouvait déroger à la règle de hauteur maximale fixée à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité afin de permettre à l’immeuble litigieux de la construction contigüe existante, sans que n’exerce une incidence le fait que des dispositions plus favorables en matière de hauteur s’appliquent en vertu de ce plan local d’urbanisme au regard du plan du prévention des risques d’inondation. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 152-6, 1° du code de l’urbanisme que la possibilité de dérogation à la règle de hauteur s’exerce sous réserve que le projet ait une hauteur inférieure ou égale à celle de l’ensemble des constructions contiguës. Dès lors que le permis de construire accordé à la société Kaufman et Broad Développement l’a été sur le fondement d’une dérogation aux règles de hauteur au regard de la construction contigüe située rue de l’Orne, il est ainsi sans incidence que sa hauteur dépasse celle du bâtiment contigu situé rue du Maine. Enfin, il est à observer qu’il ressort des plans du permis de construire que la société Kaufman et Broad Développement ne dépassera pas la hauteur du bâtiment contigu situé côté rue de l’Orne, les garde-corps n’étant pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur du bâtiment.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Kaufman et Broad Développement, que la requête du syndicat des copropriétaires « COTE SEINE », de M. et Mme C et J Mme E doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge du syndicat des copropriétaires « COTE SEINE », de M. et Mme C et J Mme E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Kaufman et Broad Developpement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de MM. Augusto B, Cyril, Benoit, Romain et Vincent Caracostea-Balan, et Mmes F B et Sophie Caracostea-Balan est admise.
Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires « COTE SEINE », J D et M. G C et J I E est rejetée.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires « COTE SEINE », Mme D et M. G C et Mme I E verseront solidairement à la société Kaufman et Broad Développement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires « COTE SEINE », à Mme D et M. G C et Mme I E, à la commune d’Asnières-sur-Seine, à la société Kaufman et Broad Developpement, à MM. Augusto B, Cyril, Benoit, Romain et Vincent Caracostea-Balan, et Mmes F B et Sophie Caracostea-Balan.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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