Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2025, n° 2505821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B A, représenté par Me Verhaegen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2505199 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant ivoirien, né le 12 juillet 1999, a été muni de cartes de séjour en tant qu’étudiant, la dernière valable jusqu’au 31 décembre 2023.. Il a demandé le 17 octobre 2023 un changement de statut et la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ». Par arrêté du 12 février 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour.
4. Le requérant se prévaut de la présomption d’urgence applicable dans les cas de renouvellement de titre. Toutefois, M. A a demandé son changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié ». S’il soutient qu’il a demandé le renouvellement de son titre en tant qu’étudiant, il n’établit nullement qu’il poursuive ses études. Par ailleurs, si l’employeur du requérant a suspendu son contrat de travail en raison de la décision de refus de titre du 12 février 2025, le récépissé dont disposait le requérant ne l’autorisait à travailler que dans la limite des droits attachés à son titre étudiant et par ailleurs l’intéressé ne pouvait travailler lorsqu’il disposait d’une carte de séjour en tant qu’étudiant qu’à titre accessoire. Il ne peut donc pas se prévaloir dans ces conditions de la suspension de son contrat de travail pour justifier de l’urgence et n’apporte aucun autre élément pour démontrer la précarité de sa situation financière. Il n’établit donc pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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