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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2506529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par Me Bimet, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les malfaçons et désordres constatés à la suite des travaux de restructuration et d’extension de l’école maternelle avec création de locaux périscolaires et construction d’un multi-accueil petite enfance, et décrire les travaux permettant d’y remédier.
Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des procédures contentieuses qu’elle est susceptible d’engager à la suite de ces désordres.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la société Charpente Contemporaine représentée par Me Grelet ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la société Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Climat Sanit, représentée par Me Duquesnel, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles – venant aux droits de la société Covea Risks – en leur qualité d’assureur de la société MCS Alu et du cabinet Denizou, représentées par Me Favet, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ACEM, représentée par Me Dessinges, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, de mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la société Lionet SAS représentée par Me Dumoulin, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et demande d’étendre les opérations à la société AXA France IARD, son assureur et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, les sociétés Canopée, CET Bâtiment et Energie, Composite et Soraetec, représentées par Me Barre, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de la société Gautier Menuiserie, représentée par Me M’Barek, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la société Gautier Menuiserie, représentée par Me Detroyat, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des travaux de restructuration et d’extension de l’école maternelle avec création de locaux périscolaires et de construction d’un multi-accueil petite enfance, des désordres de différentes nature sont apparus, générant des moisissures et infiltrations dans les locaux.
La demande d’expertise présentée par la commune de Vaulnaveys-le-Haut pour déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… A…, domiciliée 9 rue de la Poste à Grenoble (38000), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de la commune de Vaulnaveys-le-Haut, des sociétés Composite Architecte, MAF, cabinet Denizou, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Soraetec, Bâtiment et Energie, Canopée, Euromaf assurance des ingénieurs etarchitectes européens, Charpente Contemporaines, AXA France IARD, Paret, MCS Alu, Gautier menuiserie, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Generali IARD et Lionet.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaulnaveys-le-Haut, aux sociétés Composite Architecte, MAF, cabinet Denizou, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Soraetec, Bâtiment et Energie, Canopée, Euromaf assurance des ingénieurs etarchitectes européens, Charpente Contemporaines, AXA France IARD, Paret, MCS Alu, Gautier menuiserie, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Generali IARD,Lionet et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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