Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2600428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 2 et 11 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’attestation employeur couvrant le mois de janvier 2026, et un courrier explicatif destiné à France Travail précisant la nature du versement et son incidence sur les droits à l’aide au retour à l’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’attestation employeur pour janvier 2026, et n’est pas en mesure de déterminer la nature du versement de janvier 2026.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 25 février 2026, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes concernant les vacations réalisées au sein des IME, dès lors que M. A… relevait d’un contrat de droit privé ; en tout état de cause, les services du rectorat ont produit les documents demandés ;
- les attestations relatives aux vacations réalisées en maison d’arrêt ont été transmises le 3 février 2026 ;
- le versement de janvier 2026 correspond à l’indemnité de fin de contrat au titre de son dernier contrat du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 ; il appartient à M. A… de s’adresser à son gestionnaire habituel au sein de la direction de l’enseignement privé et de l’instruction dans la famille pour obtenir les documents sollicités ;
- il n’est pas justifié de l’utilité des mesures demandées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu du rectorat la communication des documents qu’il sollicitait initialement dans ses mémoires des 13 janvier et 2 février 2026, et il indique lui-même dans ses dernières écritures avoir obtenu le versement rétroactif des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période de septembre à décembre 2025, outre le versement d’une somme de 2 235,46 euros net au mois de janvier 2026 au titre de l’indemnité de fin de contrat pour son dernier contrat du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Si M. A… demande dans le dernier état de ses écritures la communication de l’attestation employeur couvrant le mois de janvier 2026, et un courrier explicatif destiné à France Travail précisant la nature du versement et son incidence sur les droits à l’aide au retour à l’emploi, il ne conteste pas ne pas avoir sollicité ces documents auprès de son gestionnaire habituel, et n’établit pas qu’il demeurerait, eu égard aux versements réalisés, dans une situation de précarité. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conditions d’urgence et d’utilité requises par l’article L. 521-3 n’apparaissent pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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