Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2503312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, révélée par la décision de clôture de sa demande ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 25 décembre 1980, entrée sur le territoire français le 19 octobre 2013 selon ses déclarations, a été mise en possession, le 27 avril 2021, d’un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » puis s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, en sa qualité de parent d’enfants français, valable jusqu’au 3 août 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 2 août 2024, par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction le 18 septembre 2024. Sa demande a été clôturée le 14 décembre 2024 au motif de l’incomplétude de son dossier. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 14 décembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la clôture de sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2024, révélée par la clôture de sa demande, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la nature de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 433-4 de ce code : « L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…). ». Aux termes de l’article 311-25 du même code : « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. La rubrique 30 de l’annexe 10 au même code prévoit que pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger mère d’un enfant français sont au nombre des pièces à fournir, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, des justificatifs établissant que le demandeur ainsi que l’autre parent contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil. Cette preuve peut être apportée par tous moyens : « versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour clôturer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance qu’en dépit des relances de ses services, elle avait présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction et l’a invitée à réaliser une nouvelle demande en ligne. Toutefois, à la suite de la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… s’est vue délivrer, le 2 août 2024, une attestation de dépôt de cette demande, puis, le 18 septembre 2024, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2024, document qui n’est en principe délivré qu’au cours de l’instruction d’une demande complète de titre de séjour, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de demandes du service instructeur, des 18 septembre et 15 octobre 2024, de production de « justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation » de ses enfants, Mme A… a transmis les pièces complémentaires demandées, respectivement les 14 octobre et 12 novembre 2024. Par un nouveau courriel du 13 novembre 2024, le service instructeur a demandé à la requérante de lui « fournir plusieurs factures nominatives et datées concernant l’entretien de l’enfant, autres que celles déjà données… ». Il ressort des termes mêmes de cette dernière demande du service instructeur que celui-ci disposait déjà de documents relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants de la requérante qui avaient été produits à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de Mme A… ne comportait pas toutes les pièces visées à l’article R. 431-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la rubrique 30 de l’annexe 10 à ce code, en sorte que le service instructeur n’aurait pas été en mesure de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée, quels que soient, par ailleurs, les mérites des documents produits pour l’attribution du titre de séjour demandé. Dans ces conditions, la décision attaquée de clôture du dossier de la requérante est assimilable à un refus de séjour et constitue donc une décision faisant grief.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est abstenu d’examiner le dossier de Mme A… en exigeant des pièces qui n’étaient pas nécessaires à l’examen de sa demande. Ainsi, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’il réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme A…, dans l’attente et dans un délai de 5 jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à l’issue de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Semak, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision préfectorale du 14 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme A…, dans l’attente et dans un délai de 5 jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à l’issue de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Semak, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Semak et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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