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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, la société Cellnex France SAS, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Villiers-Adam s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble situé 20 bis rue Jean-Baptiste Lechauguette sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villiers-Adam, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour le projet susvisé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition pour le projet susvisé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Adam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cellnex France soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et est d’autant plus remplie du fait de la couverture insuffisante de la commune de Villiers-Adam par le réseau de téléphonie mobile, eu égard tant à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ce réseau qu’aux intérêts propres des sociétés Cellnex et Bouygues Télécom, qui sont toutes deux soumises à des engagements à ce titre ;
- des moyens sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le délai d’instruction a commencé à courir le 10 décembre 2025 et qu’ainsi, le 10 janvier 2026, une décision tacite de non-opposition étant née, la décision attaquée du 19 janvier 2026 doit être regardée comme une décision de retrait soumise au respect de ce principe ;
il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que si le projet est en situation de co-visibilité dans un périmètre protégé au titre des abords des monuments historiques et des sites protégés et classées, l’intérêt et le caractère des lieux avoisinants doivent être relativisés eu égard à la distance qui sépare le projet de ces espaces, d’autre part, que les antennes seront dissimulées dans une fausse cheminée reproduisant l’aspect de celle déjà existante tout en présentent une hauteur légèrement supérieure, de sorte que les modifications apportées seront à peine perceptibles ;
La requête a été communiquée à la commune de Villiers-Adam, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2607897 par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois ;
- les observations orales de Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 10 décembre 2025 une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Villiers-Adam en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie préexistante sur un immeuble situé, sur le territoire de cette commune, au 20 bis rue Jean-Baptiste Lechauguette. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le maire de la commune de Villiers-Adam, après avoir recueilli l’avis défavorable au projet de l’architecte des bâtiments de France, s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Cellnex France demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’arrêté contesté du maire de la commune de Villiers-Adam a pour objet de s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. La condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge des référés doit être regardée comme satisfaite, la commune de Villiers-Adam n’opposant aucun élément de fait ou de droit susceptible de venir renverser la présomption d’urgence instaurée par les dispositions citées au point précédent.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». L’article R. 424-1 du même code dispose : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». L’article L. 424-5 de ce code dispose : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». L’article L. 211-2 du même code dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que la société Cellnex France a déposé le 10 décembre 2025 une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Villiers-Adam en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie préexistante sur un immeuble sis 20 bis rue Jean-Baptiste Lechauguette. Du silence gardé sur cette demande à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme est née une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Intervenu postérieurement à la naissance de cette décision tacite de non-opposition, l’arrêté contesté du 19 janvier 2026 doit s’analyser en une décision de retrait de cette décision tacite. En vertu de ce qui a été dit au point précédent, il devait être précédé d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence de toute défense de la commune de Villiers-Adam, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris sans avoir été précédé d’une telle procédure est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Cellnex France est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque.
11. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Villiers-Adam de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Villiers-Adam le versement à la société Cellnex France d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Villiers-Adam du 19 janvier 2026 s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villiers-Adam de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villiers-Adam versera à la société Cellnex France la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France SAS et à la commune de Villiers-Adam.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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