Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 juin 2025, n° 2400708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Chouette Bleue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la SCI La Chouette Bleue demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Labastide d’Anjou au titre de l’année 2023 à raison de trois maisons et une dépendance composant un domaine situées lieu- dit " B,
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation, les trois maisons étant entièrement dédiées à la location meublée touristique sans usage personnel ;
— le montant de la taxe d’habitation ne prend pas en compte le fait qu’une maison a été habitée le temps de la rénovation du domaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI La Chouette ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 16 juillet 2021, la SCI La Chouette bleu a acquis un domaine dénommé « la Chouette Bleue » composé de trois maisons indépendantes « la Rigole », l’Atelier « et » la maison 1792 « sis lieu- dit » B, dans les rôles de la commune de Labastide d’Anjou. La SCI a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 qu’elle a contesté par réclamation du 7 décembre 2023 qui a été rejetée par décision du
15 décembre 2023. Par la présente requête, la SCI La Chouette demande au tribunal de la décharger de ladite taxe.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le propriétaire d’un bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le fait de proposer le bien à la location durant l’ensemble de l’année ne suffit pas à établir que le propriétaire ne puisse disposer matériellement de son bien. Par suite, les circonstances que le bien n’ait pas été effectivement occupé par le propriétaire ou qu’il soit assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison d’une activité de location meublée ne sont pas de nature à faire obstacle à son assujettissement à la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en l’espèce que chacune des trois maisons mises en location directement par la SCI via des plateformes n’a pas été louée l’intégralité de l’année 2023 faute de réservation comblant l’entièreté de l’année. Dans ces circonstances, nonobstant la volonté de la société de garder les biens disponibles à la location et de ne pas se réserver de dates de disponibilité personnelle, la SCI doit être regardée comme ayant eu la disposition des trois maisons à la date du 1er janvier 2023. Par suite, l’administration fiscale était fondée à considérer la SCI La Chouette redevable de la taxe d’habitation.
6. D’autre part, un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, s’il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si cet ameublement permet un tel usage. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l’absence de disposition ou de jouissance d’un logement qu’en justifiant qu’il était vide de meubles et ne pouvait par conséquent être habité.
7. Si la SCI conteste le montant de la taxe d’habitation mise à sa charge pour l’ensemble des trois maisons alors qu’une des maisons, « la Maison 1792 » a été habitée par la famille A en 2023 le temps de sa rénovation, il n’est ni allégué ni établi que cette maison était vide de tout meuble au 1er janvier 2023 alors que la résidence principale de la famille était depuis juillet 2021 fixée à Toulouse. Par suite, l’administration fiscale était fondée à rejeter la demande de décharge partielle de la taxe d’habitation 2023.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par la SCI La Chouette Bleue doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SCI La Chouette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Chouette Bleue et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
P. Albaret pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Médecin généraliste ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Congé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Société d'investissement ·
- Grande entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Aide ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Bénéficiaire ·
- Étranger ·
- État
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Aval ·
- Intérêt ·
- Force majeure ·
- Ouvrage public ·
- Catastrophes naturelles
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Salaire minimum ·
- Retraite ·
- Famille ·
- Légalité externe ·
- Convention européenne ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.