Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2300710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. I… H…, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction de trente jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 16 novembre 2022 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- il n’est pas établi que l’autorité ayant procédé à l’enquête était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience ; il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense : il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline et n’a pas pu disposer d’une copie de son dossier ; la commission de discipline a refusé de visionner les images vidéo de l’incident qui lui est reproché et l’administration a refusé de lui communiquer ces images ; il n’a pas pu être assisté d’un avocat lors du conseil de discipline alors qu’il en avait fait expressément la demande ;
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 16 novembre 2022, la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de trente jours de cellule disciplinaire pour un incident survenu le 9 octobre 2022. Par la présente requête, M. H… demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la sanction en litige a été décidée le 14 novembre 2022 par M. D… B…, chef de détention. Celui-ci s’est vu accorder, par une décision du 22 avril 2022 de la cheffe d’établissement, régulièrement publiée, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par M. E… C…, ayant le grade de premier surveillant. L’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête avait donc bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du rapport d’enquête doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l’établissement constitue un recours préalable obligatoire. Par suite, la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
Il ressort des pièces du dossier que la commission était présidée par Mme F… G…, directrice Caserne, à laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a délégué sa compétence, par une décision du 22 avril 2022, pour présider la commission de discipline en vertu de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Elle était assistée de deux assesseurs, dont l’un, M. A…, est surveillant pénitentiaire, l’autre étant une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte-rendu d’incident du 9 octobre 2022 a été rédigé par S. G. qui n’a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ». Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une copie du dossier disciplinaire a été remise à M. H… le 14 novembre 2022 à 15h et que la commission de discipline s’est tenue le 16 novembre 2022 à 13h30, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. Ce dossier disciplinaire contenait notamment les comptes-rendus d’incidents, le rapport d’enquête et la décision de renvoi en commission de discipline. Chacune de ces pièces rappelle les faits reprochés et leur qualification juridique. M. H… disposait ainsi en temps utile des éléments suffisants pour préparer sa défense.
D’autre part, si les dispositions citées au point 9 impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de procédure pénale, si cette absence n’est pas imputable à l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le chef de détention de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a informé l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort par courriel du 15 novembre 2022 à 11h27 de ce que M. H… souhaitait être assisté par un avocat pour la commission de discipline prévue le 16 novembre 2023 à 13h30, qui lui a répondu qu’aucun avocat n’était disponible à cette date. Par suite, la circonstance que le requérant n’a pas été assisté par un avocat devant la commission de discipline, qui n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 12 que M. H… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ». Enfin, l’article R. 234-32 de ce code prévoit : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
M. H… soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Le compte-rendu d’incident relate que le requérant a, le 9 octobre 2022, donné une forte gifle à un surveillant via le passe-menotte. Le requérant se borne à contester d’une manière générale ces faits, en faisant valoir que l’administration ne produit pas de certificat médical démontrant que l’agent a été effectivement blessé. Il ne justifie toutefois d’aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant de ce compte rendu d’incident. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
Le requérant soutient également que la sanction prononcée, de trente jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que le 9 octobre 2022, M. H… a donné une forte gifle à un surveillant pénitentiaire, ce qui constitue une faute disciplinaire du premier degré. Compte tenu de la gravité de cette faute et des antécédents de nombreuses sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, y compris sur la période récente, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de trente jours de cellule disciplinaire pour la faute en cause serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A JARRIGE
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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