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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2025, N° 2512478 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et à ses huit enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2025 et 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025 en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un hébergement stable et adapté à réception de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 800 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’ordonnance du 24 juillet 2025 n’a pas exécutée, que sa famille, particulièrement vulnérable, est toujours à la rue, et que l’état de santé des enfants s’est fortement dégradé, ce qui constitue un élément nouveau et la rend fondée à solliciter la modification de cette mesure provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu’il a pris acte de la demande mais que le parc d’hébergement d’urgence de Loire-Atlantique ne dispose pas actuellement d’un hébergement adapté à la typologie de la famille.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 à 11h15 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Prelaud, avocate de Mme A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et à ses huit enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas contesté qu’aucun hébergement n’a été proposé à la requérante, de sorte que l’ordonnance du 24 juillet 2025 n’a pas été exécutée. La requérante établit que sa famille est sans hébergement et que ses enfants souffrent de problèmes de santé. Si le préfet indique que le parc d’hébergement d’urgence de Loire-Atlantique ne dispose pas d’un hébergement adapté à la typologie de la famille, le point 6 de l’ordonnance du 24 juillet 2025 qu’il y avait lieu d’enjoindre au préfet de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme A et ses huit enfants. Par suite, la circonstance invoquée par le préfet ne saurait lui permettre de se soustraire à l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du 24 juillet 2025. Il y a en conséquence lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prelaut, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution sans délai de l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025.
Article 2 : Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Prelaud, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prelaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Prelaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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