Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen particulier, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour du 13 février 2026 ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courriers du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français adressée par la préfète du Rhône à M. A… le 26 février 2026, qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication par M. A… le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Wiedemann, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant kosovar né le 29 décembre 1999, déclare être entré sur le territoire français le 11 février 2015 et a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, le 24 avril 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté sa décision de titre de séjour, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de quinze ans, et qu’il y résidait depuis environ dix ans lorsqu’a été édictée la décision attaquée. Le requérant démontre, en outre, avoir suivi une partie de sa scolarité sur le territoire français entre 2015-2016 et 2020-2021, années à l’issue desquelles il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, un brevet d’études professionnelles, un baccalauréat professionnel et un diplôme de mention complémentaire spécialité « technicien ascensoriste ». M. A… justifie également d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022, date à laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi qu’il exerce de manière continue depuis lors. Enfin, M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français accompagné de ses deux frères, lesquels disposent tous deux de cartes de séjour pluriannuelles. Ainsi, eu égard à la durée de présence en France du requérant, de l’âge auquel il est entré sur le territoire français et des preuves d’insertion scolaire et professionnelle produites à l’instance, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’invitation à quitter le territoire français :
4. L’invitation à quitter le territoire français assortissant la décision portant refus de séjour opposée à M. A… le 26 février 2026 ne constitue pas une décision faisant grief. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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