Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mai 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C A, représenté par
Me Charlotte Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale qui lui est portée par la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur, respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, sans délai et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, puis de mille euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— il est inscrit dans une formation en apprentissage depuis octobre 2024 ;
— la fin de sa prise en charge est intervenue sans préparer la sortie du requérant, ni lui proposer de solution alternative ;
— avec la fin de sa prise en charge, il va se trouver en situation d’errance, sans hébergement donc à la rue, sans domicile fixe, ni ressource lui permettant d’être autonome, compte tenu de son isolement sur le territoire français, de l’absence d’attaches familiales en France, de logis et de ressources ;
— il y a urgence à poursuivre son « contrat jeune majeur » afin d’être accompagné dans les démarches à accomplir telles que les procédures pendantes en particulier un référé suspension ;
— la fin de sa prise en charge met en péril sa situation globale et son équilibre et met en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité, alors qu’il a besoin d’un soutien éducatif, moral et socio-éducatif.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
— la décision porte une atteinte à la fois grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l’instruction (égal accès à l’instruction), la protection de l’enfance en danger, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à une prise en charge du jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance, garantis par plusieurs textes supranationaux et la jurisprudence administrative ;
— la rupture de l’accompagnement jeune majeur dont il a bénéficié a pour effet de le placer en situation d’errance et de le rendre dépendant de l’assistance des associations pour se loger, se nourrir et se vêtir ;
— une rupture de contrat jeune majeur fondée sur l’irrégularité du séjour d’un majeur étranger ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité est illégale et constitue une carence caractérisée dans la prise en charge du requérant ;
— malgré la rédaction du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département n’est pas tenu de mettre un terme au « contrat jeune majeur » lorsque l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que le département a toujours la possibilité de maintenir la prise en charge des majeurs âgés de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant ;
— il a besoin d’un soutien moral, financier, éducatif et affectif ;
— pour les raisons précitées, et à peine majeur, il justifie pleinement remplir les objectifs, en particulier de scolarité, de formation et d’insertion, pour bénéficier d’un « contrat jeune majeur » ;
— la décision contestée est illégale dès lors qu’elle repose sur un plan d’actions et d’orientations stratégiques en protection de l’enfance contraire à la loi.
La requête a été communiquée au département d’Eure-et-Loir, représenté par son président en exercice, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mai 2025 à 14h30 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Guével ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. A, et de celui-ci, qui confirment les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 52 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a présenté le 30 avril 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2006 à Laghman, entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations, tandis qu’il était mineur, a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par une ordonnance du 19 octobre 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres et par une ordonnance du 20 octobre 2022 du juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres. Il a fait l’objet jusqu’à sa majorité d’une assistance éducative par un jugement 26 avril 2023 du juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres. A sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de trois mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, régulièrement renouvelé, en dernier lieu pour la période du 16 avril 2025 au 1er mai 2025. Par la décision contestée du 30 avril 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a signifié à l’intéressé le non-renouvellement de son contrat jeune majeur, à compter du 1er mai 2025, pour le motif tiré de ce que l’intéressé ayant atteint l’âge de 19 ans, le département d’Eure-et-Loir n’est plus en mesure de lui proposer un accompagnement pour jeune majeur conformément à son plan d’actions et d’orientations stratégiques en protection de l’enfance. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au président du département d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
4. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience qu’après avoir été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, d’abord en tant que mineur puis en tant que jeune majeur, M. A, qui s’est engagé avec sérieux dans un apprentissage qu’il a débuté en octobre 2024 dans le cadre de la préparation d’un CAP « Production et service en restauration » et s’exprime convenablement en français, se retrouve exposé au risque éminent d’errance, sans hébergement ni ressources ni accompagnement, à la date d’effet, le 1er mai 2025, du non-renouvellement de son « contrat jeune majeur » par le département d’Eure-et-Loir. La circonstance que l’intéressé bénéficie d’une rémunération dans le cadre de sa formation professionnelle et d’une épargne, ne saurait suffire, dans les circonstances particulières de l’espèce tenant à son isolement en l’absence de tout soutien familial et à l’absence de solution d’hébergement pérenne, à considérer que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
9. Si, compte tenu de l’objet de la mesure litigieuse considérée, l’existence et la durée de sa prise en charge antérieure par le service de l’aide sociale à l’enfance sont au nombre des critères sur lesquels un département peut légalement se fonder pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir ne pouvait légalement refuser à M. A la poursuite de sa prise en charge au seul motif, et sans procéder à l’évaluation particulière de sa situation, qu’il a « atteint l’âge de 19 ans » et que « le département n’est plus en mesure de lui proposer un accompagnement jeune majeur conformément à son plan d’actions et d’orientations stratégiques en protection de l’enfance », lequel n’est d’ailleurs pas versé à l’instance par le département qui est resté coi à l’instance. Par ailleurs, l’intéressé justifie disposer d’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 30 juin 2025, et être convoqué en préfecture le 15 mai 2025. Dans ces conditions, la décision de mettre fin à la prise en charge de M. A traduit, dans les circonstances de l’espèce, nonobstant le large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental, une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 4, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la décision du 30 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a prononcé à compter du 1er mai 2025 le non-renouvellement du « contrat jeune majeur » de M. A est suspendue. En outre, il est enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de continuer à prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, à titre temporaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A, âgé de moins de vingt et un ans, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, à la date de la présente ordonnance, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions sur les frais liés à l’instance :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir le versement à Me Dézallé, avocate de M. A, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions ci-dessus, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a prononcé à compter du 1er mai 2025 le non-renouvellement du « contrat jeune majeur » de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de continuer à prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, à titre temporaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A, âgé de moins de vingt et un ans, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département d’Eure-et-Loir versera à Me Dézallé, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Charlotte Dézallé et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Bénéfice
- Prélèvement social ·
- Imputation des déficits ·
- Revenu ·
- Location meublée ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Non professionnelle ·
- Finances ·
- Imputation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Condamnation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tiré
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Sri lanka ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Immigration ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Enfant ·
- Consul ·
- Terme ·
- Police ·
- Litige
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Reconnaissance
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Violence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Expulsion ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.