Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2509702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont l’avis n’est pas produit ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien de 1968 et est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et l’illégalité de ces deux décisions entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que le refus de titre de séjour en litige peut trouver son fondement dans les stipulations de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans la possibilité d’une prise en charge appropriée de l’état de santé du requérant dans son pays d’origine.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1987 et entré en France au mois de janvier 2024, M. B… a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… en raison de son état de santé, le préfet de la Loire s’est fondé sur les stipulations citées ci-dessus du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur la circonstance qu’un défaut de prise en charge de la pathologie du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, la préfète de la Loire convient dans ses écritures que, comme le précise l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 24 juin 2024 sur la situation médicale du requérant et dont les motifs de la décision critiquée trahissent les termes, un défaut de prise en charge de l’état de santé de M. B… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions et sans qu’il y ait en tout état de cause lieu de faire droit en l’espèce à la demande de substitution de motif formée par la préfète de la Loire fondée sur la possibilité alléguée d’une prise en charge appropriée en Algérie, M. B… est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale s’est méprise sur la gravité de son état de santé et à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, des décisions consécutives lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Loire du 13 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et ainsi qu’il est prévu par l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de la Loire statue à nouveau sur la situation et le droit au séjour de M. B…. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il y a également lieu de faire injonction à la préfète de la Loire de munir sans délai M. B… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lawson-Body, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 13 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de munir sans délai M. B… d’une autorisation provisoire de séjour puis de statuer sur la situation et le droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lawson-Body au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Loire ainsi qu’à Me Lawson-Body
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
P. Boulay
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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